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1visiteurs de prisons. Empty visiteurs de prisons. Lun 24 Jan - 15:56

Josué

Josué
Administrateur

Toujours interdits de prison, les aumôniers témoins de Jéhovah sont retournés devant le tribunal administratif de Lille
lundi 24.01.2011, 05:14 - CÉLINE BARDY
| PROCÉDURE |

L'avocat parisien Philippe Goni est revenu à Lille, vendredi matin. Accompagné de son confrère Michel Trizac, il a de nouveau plaidé la cause de trois jéhovistes. Trois ministres du culte qui, depuis 2006, sollicitent le droit de devenir aumôniers de prison à Bapaume, Rouen (76) et Laon (02), auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Demande rejetée par l'administration pénitentiaire. ...

Après examen public de l'affaire en décembre 2007, le tribunal administratif de Lille avait prononcé l'annulation de ce refus et ordonné la réinstruction des dossiers des trois candidats à l'aumônerie. Et de nouveau, les témoins de Jéhovah ont essuyé un refus de l'administration expliquant que les détenus désireux de faire appel aux ministres de cette obédience n'étaient pas assez nombreux pour justifier un agrément.


D'où le retour de Me Goni devant le tribunal administratif de Lille vendredi matin. « Je défends les témoins de Jéhovah depuis quinze ans », confiait-il avant l'audience. Et cette fois encore, Me Goni et son confrère Michel Trizac n'ont que peu de doutes quant à la décision du tribunal. « Le juge ne peut pas prononcer autre chose que l'annulation du refus. » Quand on oppose au conseil des jéhovistes le qualificatif sectaire attribué au mouvement par la commission parlementaire sur les sectes dans son rapport de 1995, Philippe Goni balaie l'argument d'un revers de manche : « Qu'est-ce que c'est qu'une secte ? En droit, ça n'est même pas défini. »

« Erroné en droit »

Quelques minutes plus tard à l'audience, le rapporteur public va donner raison à l'avocat des témoins de Jéhovah sur des termes strictement juridiques. Il explique que le motif invoqué par la direction interrégionale des services pénitentiaires est « erroné en droit ».

Autrement dit, au seul regard de la loi, rien n'empêche des ministres du culte jéhoviste de solliciter et d'obtenir l'agrément d'aumônier des prisons.

Dans sa brève plaidoirie devant le tribunal administratif, Me Philippe Goni a attiré l'attention des juges sur une délibération de la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité). L'institution, saisie en octobre 2006 sur un des trois cas de ministres dont il est question dans cette affaire, a rendu une décision qui va dans le sens des plaignants : « Les refus opposés aux demandes d'agrément en qualité d'aumônier déposées par M. Z. et par voie de conséquence aux demandes d'assistances (...) formulées par M. X(détenu à Rouen), constituent une discrimination fondée sur les convictions des intéressés. » Les témoins de Jéhovah sont reconnus association cultuelle par le Conseil d'État depuis 2000 mais continuent de susciter la polémique. Selon le journal Le Monde, qui relatait en mai 2010 la tenue d'un procès similaire devant le tribunal administratif de Paris, depuis 2003 l'association des témoins de Jéhovah est engagée dans une trentaine de procédures pour tenter de faire entrer ses ministres du culte en prison. La décision du tribunal administratif de Lille, mise en délibéré vendredi, pourrait être rendue dans un mois.

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/01/24/article_toujours-interdits-de-prison-les-aumonie.shtml[img]visiteurs de prisons. 110124prisonbelloumi [/img]

2visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Lun 24 Jan - 16:33

Josué

Josué
Administrateur

Refus illégal de la Chancellerie de reconnaître des aumôniers Témoins de Jéhovah
Laïcité - Aumônier - Agrément
Si le ministère de la Justice lui-même ne se soumet plus au droit tel que défini par les juridictions françaises, où va-t-on ? Alors que la jurisprudence défend majoritairement le droit des aumôniers Témoins de Jéhovah et que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) a rendu un avis dans le même sens, le gouvernement persiste dans son refus d’accorder une telle assistance spirituelle aux détenus : « Il n’y a pas de raison que les Témoins de Jéhovah aient des aumôniers (...)

3visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mer 26 Jan - 22:17

Josué

Josué
Administrateur

ublié le mercredi 26 janvier 2011 à 11H00


Des témoins de Jéhovah sollicitent le droit de devenir aumôniers de prison, notamment à Laon.

L'AUDIENCE a eu lieu vendredi matin à Lille au tribunal administratif. Et l'affaire est il est vrai peu courante.
Deux avocats étaient venus plaider la cause de trois témoins de Jéhovah qui désirent devenir aumôniers de prison, à Bapaume, à Rouen et à Laon.
Une première demande il y a environ cinq ans a essuyé un refus de la part de l'administration pénitentiaire. Une décision annulée par le tribunal administratif de Lille un an plus tard, qui avait ordonné la réinstruction des dossiers des trois candidats jéhovistes à l'aumônerie.
Mais l'administration pénitentiaire avait confirmé son refus et fait appel. Arguant, notamment, que les détenus désireux de faire appel aux témoins de Jéhovah n'étaient pas assez nombreux.
Le fait est, en outre, que les témoins de Jéhovah sont toujours au cœur d'une polémique en France, entre d'un côté le caractère sectaire attribué au mouvement par la commission parlementaire sur les sectes dans son rapport en 1995 et de l'autre sa reconnaissance comme association cultuelle par le conseil d'État depuis 2000.
Pour Me Philippe Goni et Michel Trizac, les avocats des témoins, la seule question est de savoir néanmoins si, au seul regard de la loi, quelque chose peut empêcher les ministres du culte jéhoviste d'obtenir l'agrément d'aumônier des prisons ? Pour eux, il ne fait aucun doute que le juge ne pourra qu'une nouvelle fois prononcer l'annulation du refus de l'administration pénitentiaire. Me Philippe Goni souligne, au passage, que lorsque le conseil administratif avait été saisi pour l'un des trois ministres du culte en février 2007 la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) avait rendu un avis estimant que ce refus aux demandes d'agréments constituait une discrimination fondée sur des convictions religieuses.
Du reste, une trentaine de procédures visant à obtenir l'agrément d'aumônier de prison seraient engagées au niveau national. Le tribunal de Lille, lui, doit rendre sa décision dans un mois environ.
Enfin, au centre pénitentiaire de Laon trois cultes sont représentés : une aumônerie catholique, une aumônerie protestante et une aumônerie musulmane. D'après René Schneerberger, l'un des trois ministres du culte sollicitant le droit de devenir aumônier, à Laon, un à deux détenus par an réclameraient l'intervention d'un ministère jéhoviste. Pour y répondre, les témoins de Jéhovah demandent des droits de visite et rencontrent les détenus au parloir, mais ne peuvent s'y rendre avec la Bible.
Lé. B. et Y. L.B.
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/ils-veulent-devenir-aumoniers-de-prison-des-temoins-de-jehovah-saisissent-le-tr

4visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 27 Jan - 9:19

Mikael

Mikael
MODERATEUR
MODERATEUR

nous attendons le jugement car il y à la de la partialité.

5visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 3 Fév - 17:21

Josué

Josué
Administrateur

Tandis qu'un détenu a demandé l'assistance spirituel d'un ministre du culte des témoins de Jéhovah, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a refusé d'accéder à sa demande en s'appuyant sur le fait que cette confession ne dispose pas officiellement d'aumôniers. De son côté, le directeur régional des services pénitentiaires n'a pas accordé ce statut au ministre du culte, malgré une première annulation de son refus par le juge administratif.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) a donc été saisie et a rendu sa décision le 22 février 2010. Dans sa délibération n° 2010-43, son Collège a conclu que les refus d’autoriser un ministre du culte témoin de Jéhovah à apporter une assistance spirituelle à un détenu et d’agréer celui-là en qualité d’aumônier sont constitutives d’une discrimination fondée sur les convictions religieuses.

La HALDE constate que « le statut d’association cultuelle et les garanties afférentes ont été reconnus par la jurisprudence du Conseil d’Etat à l’association des Témoins de Jehovah » et en déduit que « le refus opposé à Monsieur Y de lui attribuer l’agrément qu’il sollicite est de nature à limiter l’exercice de la liberté de religion des détenus appartenant à cette confession sans que des considérations touchant à l’ordre public puissent être invoquées ».

Après avoir rappelé les différents textes nationaux et européens encadrant les pratiques religieuses des personnes incarcérées, le Collège constate que les refus opposés dans cette affaire constituent « une discrimination fondée sur les convictions des intéressés, prohibées notamment par l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ».

C'est pourquoi, afin de résoudre cette discrimination subie par les témoins de Jéhovah, la HALDE recommande au ministre de la Justice « de rendre possible les pratiques cultuelles en milieu carcéral sur des critères objectifs et de les mettre en œuvre de façon effective au sein des établissements pénitentiaires, sans autre limite que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».

Cette décision ne fait qu'appliquer la jurisprudence administrative rendue depuis quelques années en faveur de l'agrément des ministres du culte des témoins de Jéhovah en tant qu'aumôniers des prisons (1).

Les militants antisectes ont évidemment contesté ces décisions de justice. Dans son rapport La justice face aux dérives sectaires remis au Premier ministre (2), Georges Fenech a dénoncé ce qu’il appelle du « prosélytisme sectaire » dans le milieu carcéral. Hélas, il n'explique pas quelle est la dérive sectaire contre laquelle il entend lutter dans ce cas précis et il apporte encore moins des éléments factuels justifiant ses recommandations.

Il est à noter que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu le droit des témoins de Jéhovah d’exercer publiquement leur activité d’évangélisation, en rappelant qu’il faut « distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif » (3). De plus, il faut remarquer que dans d’autres pays cette pratique ne pose aucun problème : les témoins de Jéhovah italiens sont autorisés à visiter les détenus depuis 1976 et cette assistance spirituelle est appréciée comme un service rendu à la société, puisqu’elle apporte aux condamnés une motivation pour se réformer et adopter une attitude conforme à l’intérêt général.

Du coup, selon le même rapport rédigé par l'actuel président de la Miviludes, le directeur de l’administration pénitentiaire envisagerait de créer une statut intermédiaire de « visiteur cultuel », qui offrirait des droits plus restreints par rapport aux aumôniers agréés. Cela permettrait de contourner cette jurisprudence bien établie. Mais les juridictions administratives ne seraient pas dupes et interviendraient probablement dans le même sens. En effet, le problème de fond resterait le même : on refuse d’accorder à cette confession chrétienne les mêmes droits que les autres religions, ce qui est discriminatoire aux yeux du juge européen (4).

(1) TA Paris, 6 juillet 2007, n° 0613454/7, M. Alfred B. ; TA Paris, 6 juillet 2007, n° 0613450, Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France (Actualité juridique - Droit administratif, 5 novembre 2007, n° 38, pp. 2097-2099 ; Rapport annuel 2007, Halde, pp. 180, 181) ; Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 octobre 2009, n° 08BX03245 (Actualité juridique - Droit administratif, 15 février 2010, pp. 272-277).

6visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 5 Fév - 8:45

Josué

Josué
Administrateur

DÉCISION RELATIVE À LA PRATIQUE DU CULTE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH EN PRISON

Le tribunal annule la décision du ministère de la Justice et ordonne au garde des Sceaux de procéder au réexamen de la demande de l’association Les témoins de Jéhovah. Cette dernière avait demandé une autorisation d’agrément pour que des ministres de son culte accèdent aux fonctions d’aumôniers des prisons. Le ministère de la Justice avait refusé au motif que ce mouvement ne figurait pas sur la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés à intervenir dans les établissements pénitentiaires fixée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997.

TA Paris - n° 0613450 - 06/07/2007

7visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mar 8 Fév - 10:18

Josué

Josué
Administrateur

au PORTUGAL les frères ont le droits de procéder a des mariages et aussi d'être visiteurs de prisons.

8visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mar 1 Mar - 11:57

Josué

Josué
Administrateur

Prison : les aumôniers "Jéhovah" autorisés

Le tribunal administratif de Lille (TA) a statué lundi contre l'administration pénitentiaire qui refusait d'accorder à des aumôniers Témoins de Jéhovah l'autorisation de visiter en prison les détenus qui en font la demande. En avril 2008, la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lille avait rejeté les demandes d'agrément d'aumônier bénévole déposées par des ministres du culte jéhovistes pour les centres de détention de Bapaume, dans le Pas-de-Calais, Rouen et Laon.

L'administration pénitentiaire justifiait son refus au motif que les détenus susceptibles de faire appel à des aumôniers Témoins de Jéhovah sont en trop faible nombre pour justifier un agrément semblable à celui accordé aux représentants des grandes confessions. Le TA a estimé que cet argument "ne suffisait pas" à refuser l'agrément. "Conformément à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 - "La République (...) garantit le libre exercice des cultes" -, les juges ont décidé d'annuler les décisions contestées", indique-t-il dans un communiqué.
http://www.lejdd.fr/Societe/Depeches/Prison-les-aumoniers-Jehovah-autorises-276099/

9visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mar 1 Mar - 13:48

Josué

Josué
Administrateur

LILLE, 28 fév 2011 (AFP) - La justice ouvre la porte des prisons aux aumôniers Témoins de Jéhovah
Le tribunal administratif de Lille (TA) a statué lundi contre l'administration pénitentiaire qui refusait d'accorder à des aumôniers Témoins de Jéhovah l'autorisation de visiter en prison les détenus qui en font la demande.

En avril 2008, la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lille avait rejeté les demandes d'agrément d'aumônier bénévole déposées par des ministres du culte jéhovistes pour les centres de détention de Bapaume (Pas-de-Calais), Rouen (Seine-Maritime) et Laon (Aisne).

L'administration pénitentiaire justifiait son refus au motif que les détenus susceptibles de faire appel à des aumôniers Témoins de Jéhovah sont en trop faible nombre pour justifier un agrément semblable à celui accordé aux représentants des grandes confessions.

Le TA a estimé que cet argument "ne suffisait pas" à refuser l'agrément. "Conformément à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 - +La République (...) garantit le libre exercice des cultes+ -, les juges ont décidé d'annuler les décisions contestées", indique-t-il dans un communiqué.

Des décisions semblables ont été prises par d'autres juridictions en France, notamment par le tribunal administratif de Paris en 2010.

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) avait par ailleurs statué en 2010 en faveur du détenu qui a présenté sa requête à Rouen, estimant que la position de l'administration pénitentaire portait "atteinte au droit à la liberté de conscience et d'opinion des détenus".

Elle demandait au ministre de la Justice "d'organiser les pratiques cultuelles en milieu carcéral sur des critères objectifs et de les mettre en oeuvre de façon effective au sein des établissements pénitentiaires".

Les Témoins de Jéhovah sont environ 150.000 en France. Nombre de leurs branches locales ont le statut d'"association cultuelle".

10visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mar 1 Mar - 14:08

Josué

Josué
Administrateur

TEMOINS DE JEHOVAH
Le Tribunal administratif a été saisi de trois requêtes distinctes demandant l’annulation des décisions du 7 avril 2008 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille rejetait trois demandes d’agrément en qualité d’aumônier bénévole des services pénitentiaires. La décision a été rendue le mardi 4 février 2011 et notifiée ce lundi 28 février.
A la suite de l’audience qu’elle a tenue le vendredi 21 janvier 2011, la formation de jugement a estimé que le faible nombre des détenus susceptibles de faire appel à des représentants du culte des Témoins de Jéhovah, argument développé par le directeur des services pénitentiaires, ne suffisait pas à justifier les refus d’agrément.Par conséquent, et conformément à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 - “La République […] garantit le libre exercice des cultes.” -, les juges ont décidé d’annuler les décisions contestées.
http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/communiques/temoins-de-jehovah.html

11visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mer 2 Mar - 16:11

samuel

samuel
Administrateur

enfin il y a quand même une justice. cheers

12visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mer 2 Mar - 16:40

Josué

Josué
Administrateur

Les prisons ouvertes aux aumôniers des Témoins de Jéhovah
mercredi 02.03.2011, 05:17 - CHRISTOPHE CARON
La liberté de conscience est donc à ce prix : les Témoins de Jéhovah pourront faire entrer leurs aumôniers dans les prisons pour aller à la rencontre de ceux qui en feront la demande (comme c'est le cas pour les détenus de confession catholique, juive ou musulmane). ...

C'est le tribunal administratif de Lille qui vient de l'autoriser, lundi, statuant ainsi contre la direction interrégionale des services pénitentiaires qui refusait de donner l'agrément à trois aumôniers bénévoles du culte jéhoviste pour les centres de détention de Bapaume, de Laon et de Rouen.


On se souvient que, lors de l'examen de cette affaire devant le tribunal administratif de Lille voici quelques semaines (notre édition du 24 janvier), l'administration pénitentiaire avait expliqué que les détenus désireux de faire appel aux ministres de cette obédience n'étaient pas assez nombreux pour justifier un agrément. Ce qui n'avait guère ému Me Philippe Goni, qui défend les Témoins de Jéhovah depuis quinze ans, et qui indiquait déjà que la justice « ne pouvait prononcer autre chose que l'annulation de ce refus ».

Effectivement, dans sa décision, le tribunal administratif avance que « la République assure la liberté de conscience », et que « le respect de la liberté de culte en milieu carcéral repose sur la possibilité offerte à chaque détenu de s'entretenir individuellement avec un aumônier du culte ». Quant au refus d'agrément justifié par un faible nombre de demandeurs, il est « entaché d'erreurs de droit ».

D'autres décisions

Victoire incontestable pour les Témoins de Jéhovah donc, qui avaient déjà sous le bras des décisions semblables prises par d'autres juridictions, notamment le tribunal administratif de Paris en 2010. Même la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) a estimé que la position des services pénitentiaires, donc de l'État, portait atteinte au droit à la liberté de conscience.

La décision ne passe en tout cas pas inaperçue, à l'heure où la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires continue de considérer les Témoins de Jéhovah comme une secte. •
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/03/02/article_les-prisons-ouvertes-aux-aumoniers-des-t.shtml

13visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 3 Mar - 11:44

Mikael

Mikael
MODERATEUR
MODERATEUR

c'est un victoire contre la discrimination envers nous.

14visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Ven 4 Mar - 16:22

samuel

samuel
Administrateur

Mikael a écrit:c'est un victoire contre la discrimination envers nous.
et cela ne va pas plaire a tous le monde.

15visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Ven 4 Mar - 17:30

Josué

Josué
Administrateur

samuel a écrit:
Mikael a écrit:c'est un victoire contre la discrimination envers nous.
et cela ne va pas plaire a tous le monde.
ont se demande bien pourquoi ?
moi je connais un évangélique qui est visiteur de prisons pourquoi pas les témoins de JEHOVAH ?

16visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 5 Mar - 15:05

Josué

Josué
Administrateur

Lorsque le conseil administratif avait été saisi pour l'un des trois ministres du culte en février 2007, la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) avait rendu un avis estimant que ce refus aux demandes d'agréments constituait une discrimination fondée sur des convictions religieuses. Du reste, une trentaine de procédures visant à obtenir l'agrément d'aumônier de prison seraient engagées au niveau national Au centre pénitentiaire de Laon, trois cultes sont représentés : une aumônerie catholique, une aumônerie protestante et une aumônerie musulmane. D'après René Schneerberger, l'un des trois ministres du culte sollicitant le droit de devenir aumônier, à Laon, un à deux détenus par an réclameraient l'intervention d'un ministère jéhoviste.
Si du côté des Témoins de Jéhovah, on se félicite de la reconnaissance de leurs droits, d'autres craignent le prosélytisme que cela pourrait engendrer auprès de personnes fragiles.
http://www.lunion.presse.fr/article/aisne/les-temoins-de-jehovah-peuvent-etre-aumonier-de-prison

17visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 5 Mar - 18:21

Mikael

Mikael
MODERATEUR
MODERATEUR

La justice face aux dérives sectaires
FENECH Georges ,
FRANCE. Premier ministre

Paris ; La Documentation française
( Collection des rapports officiels )
La France dispose, plus particulièrement depuis 1996, d'un ensemble de moyens d'action pour lutter, dans le respect des principes de liberté de liberté d'opinion et de croyance, contre les dérives sectaires. Elle souffre en revanche de l'absence d'un plan gouvernemental d'ensemble et d'une mise en cohérence des actions menées séparément par les différents ministères concernés, dont celui de la Justice. C'est sur la base de ce constat que la mission présidée par Georges Fenech estime nécessaire une évolution statutaire et fonctionnelle de la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). Concernant l'action pénale, le rapport estime que le juge d'instruction doit pouvoir bénéficier d'une aide spécifique notamment lorsqu'il est saisi du délit de sujétion psychologique et d'abus de faiblesse prévu et réprimé par l'article 223-15-2 du Code pénal issu de la loi About-Picard du 12 juin 2001. Il revient ensuite sur la nouvelle organisation de la gendarmerie nationale et de la police nationale pour lutter contre les dérives sectaires. Il recommande une meilleure sensibilisation du juge aux affaires familiales et du juge des enfants ainsi qu'une meilleure formation de l'ensemble des magistrats. Il appelle à protéger l'administration pénitentiaire du risque de prosélytisme sectaire, ainsi qu'à promouvoir le rôle des associations de victimes. Il propose enfin de renforcer la coopération européenne, notamment par la création d'un Observatoire européen sur les dérives sectaires et l'harmonisation des jurisprudences des Etats membres.

18visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mer 16 Mar - 17:27

Josué

Josué
Administrateur

Communiqué

Le 14 mars 2011

Le Tribunal administratif de Lille, par trois jugements du 4 février 2011, a donné raison aux Témoins de Jéhovah et a annulé les décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille refusant d’accorder le statut d'aumônier de prison à leurs ministres du culte (TA Lille, 4 février 2001, numéros 0803807, 0803808, 0803809).

Ces décisions s'inscrivent dans une jurisprudence constante depuis 2007.

Le Tribunal administratif de Paris, dans plusieurs décisions du 6 juillet 2007, puis du 21 juin 2010, avait déjà annulé les refus opposés par l'administration pénitentiaire aux demandes d'agrément des ministres du culte Témoins de Jéhovah en qualité d'aumôniers de prison (TA Paris, 6 juillet 2007, numéros 0613450/7, 0613454/7 ; TA Paris, 21 juin 2010, numéros 08006080, 0814387, 0806549, 0913626). La raison d'abord invoquée était que les Témoins de Jéhovah ne figuraient pas sur la liste des religions agréées. Puis l'administration pénitentiaire a pris prétexte du nombre insuffisant de personnes détenues réclamant l'assistance spirituelle des Témoins de Jéhovah. Les juges ont considéré qu'aucune de ces raisons n'était légale.

Le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé dans le même sens le 8 décembre 2010 (TA Strasbourg, 8 décembre 2010, numéro 0903057).

Dans plusieurs affaires, les tribunaux ont inscrit les demandes d'aumôniers Témoins de Jéhovah dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État qui dispose que la République garantit le libre exercice des cultes. Les juridictions administratives ont par ailleurs considéré qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier au nombre de personnes détenues susceptibles de recourir à son assistance spirituelle. En outre, alors que des Témoins de Jéhovah se voient accorder des droits de visite au parloir – où, curieusement, on leur interdit d'apporter la Bible – , les tribunaux ont estimé que le respect de la liberté de culte en milieu pénitentiaire repose sur la possibilité offerte à chaque personne détenue de s'entretenir individuellement avec un aumônier du culte de son choix.

Ces décisions sont intervenues alors que, le 22 février 2010, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité (HALDE) a constaté, à l'occasion d'une de ces affaires, que le refus d'agréer un aumônier Témoin de Jéhovah constituait une discrimination à raison de la religion prohibée par l'article 14 combiné avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Délibérations numéros 2010-43 et 2010-44 du 22 février 2010).

Cette abondante jurisprudence garantit ainsi le droit des personnes détenues qui, sans être elles-mêmes Témoins de Jéhovah, s'intéressent à leurs croyances et souhaitent obtenir leur assistance spirituelle au cours de leur détention. Elle va dans le sens du respect des droits de tout un chacun, fût-il emprisonné.

Copyright © 1999-2011 Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France. Tous droits réservés.

19visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 27 Mar - 19:15

Coeur de Loi

Coeur de Loi

Merci pour les infos.

---

Il visite les détenus depuis 1999, sans avoir le droit de prendre une bible !

Heureusement, la justice a regler le problème.

https://www.dailymotion.com/video/xhcjkh_prison-des-aumoniers-temoins-de-jehovah_news

20visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Lun 28 Mar - 11:36

samuel

samuel
Administrateur

Coeur de Loi a écrit:Merci pour les infos.

---

Il visite les détenus depuis 1999, sans avoir le droit de prendre une bible !

Heureusement, la justice a regler le problème.

https://www.dailymotion.com/video/xhcjkh_prison-des-aumoniers-temoins-de-jehovah_news
comme quoi tout arrive un jour ou l'autre.

21visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 17 Avr - 16:49

Josué

Josué
Administrateur

Les droits des minorités religieuses sont très souvent bafoués en prison, dénonce un rapport.

Les droits religieux ne sont pas respectés en prison. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté, tire la sonnette d'alarme dans dans un avis publié dimanche au Journal Officiel.

Des tapis de prière "maltraités"

"Des détenus nous écrivent pour nous dire: Je veux pratiquer ma religion et je ne peux pas' ou 'des surveillants se moquent de mes convictions'", explique Jean-Marie Delarue au Journal du Dimanche. Et ces discriminations concernent toutes les minorités religieuses. "Les détenus musulmans, très nombreux en prison, se plaignent mais ils ne sont pas seuls. Des bouddhistes nous ont également alertés à juste titre", ajoute-t-il.

Son rapport pointe en particulier le non-respect des objets religieux : des tapis de prière sont "maltraités", des corans prohibés ou la viande halal interdite. Il souligne également le manque de salles de prières en détention et d'aumôniers, pour les musulmans ou les Témoins de Jéhovah.

Appliquer la laïcité en prison

La neutralité des pouvoirs publics vis-à-vis des religions, ne sont "pas respectés" et le gouvernement doit prendre des mesures pour que la liberté d'exercice des cultes soit respectée. Le contrôleur appelle à mettre en oeuvre urgemment le principe de laïcité en prison. "La loi de 1905 a prévu le financement par l’Etat de l’organisation des cultes en détention. Il faut simplement l’adapter à une plus grande diversité des pratiques", affirme-t-il.

Son rapport, prêt depuis le mois de janvier, n'a pas été rendu public avant pour éviter de "nourrir la politique politicienne" au moment du débat controversé sur la laïcité organisé par l'UMP.

22visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 17 Avr - 17:15

Psalmiste

Psalmiste

Il visite les détenus depuis 1999, sans avoir le droit de prendre une bible !

Pourquoi alors l'association international des Gédéons, ont eux, le droit de diffuser le Nouveau Testament dans les prisons, et que les TJ ne pourraient pas rentrer en prison pour y voir 1 détenu avec 1 Bible ?

Y'aurait-il 2 poids, 2 mesures ?

23visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Lun 18 Avr - 18:13

samuel

samuel
Administrateur

Psalmiste a écrit:
Il visite les détenus depuis 1999, sans avoir le droit de prendre une bible !

Pourquoi alors l'association international des Gédéons, ont eux, le droit de diffuser le Nouveau Testament dans les prisons, et que les TJ ne pourraient pas rentrer en prison pour y voir 1 détenu avec 1 Bible ?

Y'aurait-il 2 poids, 2 mesures ?
Ce n'est pas nouveau malheureusement.

24visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Lun 18 Avr - 18:48

Psalmiste

Psalmiste

C'est donc bien ce que je dis :

Il y'a 2 poids et 2 mesures !!!

25visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 24 Avr - 9:32

Josué

Josué
Administrateur

Tribunal administratif de Lille

1er juillet 2003

N° 00-1519

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000, sous le n° 00-1519, au greffe du tribunal, présentée pour M. René S., demeurant [...] ; par Me Berton, avocat ; M. S. demande que le Tribunal

annule les décisions en date des 15 novembre 1999 et 8 février 2000 par lesquelles le directeur du centre de détention de Bapaume et le directeur régional de l’administration pénitentiaire ont refusé de distribuer aux détenus qui y étaient abonnés les revues « la tour de garde » « et « réveillez-vous » ;

condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F ou 1 524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient M. Mulsant, président, Mme Delorme et M. Fournalès, conseillers ;

le rapport de M. Mulsant, président rapporteur ;

les observations de Me Théry, substituant Me Berton, avocat de M. S.,

et les conclusions de Mme Eliot, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la justice

Considérant que divers détenus du centre de détention de Bapaume étant abonnés aux revues « la tour de garde » et « réveillez-vous » éditées par les témoins de Jéhovah, le directeur du centre de détention a retourné au distributeurs les numéros du mois d’octobre sans que ceux-ci aient été distribués aux détenus ; que, saisi de réclamations par divers détenus, M. S., ministre du culte des témoins de Jéhovah, a écrit au directeur pour s’en étonner ; que celui-ci lui a répondu le 15 novembre 1999 que ces publications avaient été bloquées dans l’attente d’instructions de l’administration, compte tenu du caractère sectaire du culte ;

Considérant que M. S. a alors saisi le directeur régional de l’administration pénitentiaire d’un recours hiérarchique et que celui-ci l’a informé le 8 février 2000 que les revues n’avaient pas été interdites mais bloquées en l’attente d’instructions ; que M. S. demande l’annulation des lettres des 15 novembre 1999 et 8 février 2000 ;

Considérant que du mois d’octobre 1999 au mois de mars 2000 la distribution des revues « la tour de garde » et « réveillez-vous » n’a pas été seulement suspendue mais interdite puisque les exemplaires ont été retournés au distributeur au plus tard le 3 janvier 2000 ainsi que le cachet de la poste en fait foi ; que si la distribution de ces revues a été de nouveau autorisée à compter du mois d’avril 2000, les détenus ont été privés pendant plusieurs mois d’accès à des revues auxquels ils étaient abonnés ;

Considérant que, dans ces circonstances, contrairement à ce que le ministre fait valoir, la lettre du directeur du centre de détention de Bapaume, en date du 1 5 octobre 1999, constitue bien la matérialisation d’une décision de portée générale et non individuelle indépendante de la personne des destinataires des revues, susceptible de recours et la lettre du 8 février 2000 présente bien le caractère d’une décision confirmative, également susceptible de recours ;

Considérant que ces décisions ont été abrogées et non retirées du fait de la reprise de la distribution des revues en cause à compter du mois d’avril 2000 ; que, dans l’intervalle, ces décisions ont fait l’objet de mesure d’exécution ; que, par suite, la requête tendant à leur annulation n’est pas devenue sans objet ;

Considérant qu’en principe, une personne physique ou morale a intérêt à demander l’annulation d’un refus opposé par l’administration à une demande qu’elle a adressée à celle-ci : que, saisi par différents détenus, M. S. ayant écrit le 5 novembre 1999 au directeur du centre de détention de Bapaume en tant que ministre du culte des témoins de Jéhovah pour faire valoir qu’il était en charge du secteur de Bapaume et lui demander d’autoriser de nouveau la distribution des revues, il dispose d’un intérêt suffisant et notamment moral lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions du 15 novembre 1999 et du 8 janvier 2000 dont il était le destinataire et par laquelle sa demande a été rejetée, eu égard à la portée de celles-ci ;

Considérant que, par suite, le ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. S. serait devenue sans objet ou serait irrecevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles D. 65, D. 413 et D. 414 du code de procédure pénale que les prévenus et les détenus peuvent recevoir toute correspondance, sous réserve notamment que cette correspondance ne compromette pas la sécurité et le bon ordre de l’établissement ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 439 du code de procédure pénale : « Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 444 du code de procédure pénale : « Les détenus peuvent se procurer par l’intermédiaire de l’administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois ; toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d’établissement, retenues par décision du ministre de la justice. » ;

Considérant que, quel que soit le statut des revues « la tour de garde » et « réveillez-vous » au regard de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que les détenus destinataires y étaient abonnés ; que le ministre n’allègue ni n’établit que ces revue présentaient par leur contenu un danger pour l’ordre public, la sécurité des personnes ou celle du centre de détention de Bapaume ; que, dès lors et sous cette réserve, compte tenu de ce qu’il n’appartient pas à l’administration de favoriser ou d’empêcher la diffusion de croyances religieuses, le motif de la décision du directeur du centre de détention selon lequel ces revues sont éditées par une congrégation dont le caractère sectaire a été reconnu par une commission d’enquête parlementaire n’est pas au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement l’interruption de leur diffusion, en tant qu’il méconnaît les principes de neutralité et de laïcité de l’Etat ;

Considérant que si le ministre fait valoir que le directeur du centre de détention a pris en considération le fait que certains des détenus recevaient ces revues sans en avoir fait la demande ou sans passer par l’administration pénitentiaire, tel n’est pas le motif des décisions attaquées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. S. est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du centre de détention de Bapaume en date du 15 novembre 1999 et de celle du directeur régional de l’administration pénitentiaire en date du 8 février 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. S. une somme de 1 000 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : La décision du directeur du centre de détention de Bapaume en date du 15 novembre 1999 et de celle du directeur régional de l’administration pénitentiaire en date du 8 février 2000 sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à M. S. une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. René S., au centre de détention de Bapaume et au garde des sceaux, ministre de la Justice.

26visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Lun 25 Avr - 5:25

Lepetiqohéleth



Paix, faveur et miséricorde divines,

Le problème ne devrait plus se poser à présent puisque je crois que la Société ne pratique plus l'abonnement des périodiques.
Maintenant quant à dire que la discrimination concerne aussi les TJ qui n'ont pas d'aumoniers pour visiter leurs détenus témoins, je crois que le journaliste est allé un peu vite en besogne ! Cela était vrai tant que le service militaire fût obligatoire. Mais aujourd'hui, que feraient des TJ dans les prisons françaises ?
Si dans certaines régions des témoins demandent à visiter les prisons, je crois que c'est dans le cadre uniquement de prêcher. De prêcher à tous les détenus sans discrimination.

http://www.jehovahyhwh.org/

27visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Lun 25 Avr - 9:52

Josué

Josué
Administrateur

Lhominjust a écrit:Paix, faveur et miséricorde divines,

Le problème ne devrait plus se poser à présent puisque je crois que la Société ne pratique plus l'abonnement des périodiques.
Maintenant quant à dire que la discrimination concerne aussi les TJ qui n'ont pas d'aumoniers pour visiter leurs détenus témoins, je crois que le journaliste est allé un peu vite en besogne ! Cela était vrai tant que le service militaire fût obligatoire. Mais aujourd'hui, que feraient des TJ dans les prisons françaises ?
Si dans certaines régions des témoins demandent à visiter les prisons, je crois que c'est dans le cadre uniquement de prêcher. De prêcher à tous les détenus sans discrimination.
tu as raison mais il e faut pas oublier qu'il y a des détenus de toutes confessions qui veulent discuter et apprendre sur la bible avec les témoins de JEHOVAH.

28visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mer 27 Avr - 22:56

Josué

Josué
Administrateur

Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 24 mars 2011
Laïcité - Prisons - Exercice du culte - Aumôniers


Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Avis du 24 mars 2011 relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté

NOR : CPLX1110094V

1. C’est naturellement dans le respect du principe de laïcité, issu de l’article 1er de la Constitution, que doit se concevoir l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté. Comme on le sait, ce principe implique que l’Etat ne reconnaît aucun culte ; il a aussi pour effet d’interdire « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » (Conseil constitutionnel, n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, consid. 18).

Le principe de laïcité, qui garantit le libre exercice du culte, doit être mis en œuvre, comme l’indique l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, sous réserve des impératifs de l’ordre public, dont la sauvegarde est un objectif de valeur constitutionnelle.

La portée de la laïcité, pas plus que celle de la liberté de conscience, principe fondamental reconnu par les lois de la République (voir aussi CEDH, 25 mai 1993, Kokinakkis c/ Grèce, paragraphe 30), ne disparaissent ni même ne s’affaiblissent dans les lieux de privation de liberté. Ce que rappelle, s’agissant des établissements pénitentiaires, la loi du 24 novembre 2009, dont l’article 26 dispose que « les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix... ». En revanche, l’application de l’une et de l’autre doit être conciliée avec des nécessités tenant à l’ordre public plus prononcées (comme le rappelle aussi la loi pénitentiaire) et avec le caractère particulier de ces lieux, tenant à l’impossibilité pour ceux qui y sont pris en charge d’en sortir. Ce pourquoi l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 a expressément prévu, par dérogation aux principes généraux qu’elle définit, que les budgets des personnes publiques peuvent financer « des services d’aumônerie » à fin d’assurer « le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».

2. On doit donc en déduire que, lorsque la liberté d’aller et de venir n’est plus assurée, il convient que l’Etat prenne en charge les dépenses des services nécessaires au « libre exercice des cultes ». Le terme d’établissements publics de la loi n’est pas à prendre dans le sens juridique précis qu’il a aujourd’hui, mais seulement dans celui de services autonomes relevant exclusivement de l’autorité publique. La liste de la loi de 1905 n’étant pas exhaustive, on doit la comprendre comme visant tout lieu dans lequel, au-delà d’un délai raisonnable, les personnes n’ont pas accès au culte correspondant à la confession qui est la leur, lorsqu’elles en ont une, du fait de leur « enfermement ».

S’agissant des établissements pénitentiaires, le code de procédure pénale (articles R. 57-9-3 sq.) a précisément défini les conditions dans lesquelles s’exerce l’accès aux cultes. Il en va, à un moindre degré, pour les établissements hospitaliers (articles L. 3211-3, 7°, et R. 1112-46 du code de la santé publique ; cf. aussi circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005). Pour les centres de rétention, il n’existe aucune prescription légale : parfois des pratiques, d’ailleurs réussies, existent. S’agissant des centres éducatifs fermés, rien ne paraît avoir été défini, en l’absence de toute demande apparente. En tout état de cause, les obligations qui pèsent sur les autorités ont la responsabilité de ces établissements ne sont pas différentes par nature, aux effectifs, donc à certaines modalités près.

3. L’administration, au titre des principes qui précèdent, n’est nullement tenue :

d’agréer à titre d’aumônier des représentants d’une personne morale de fait ou de droit dont le caractère religieux ne serait pas établi ;

d’agréer un aumônier dont il ne serait pas entendu qu’il entend respecter les règles nécessaires à l’ordre public d’un lieu de privation de liberté ;

d’autoriser des pratiques du culte qui ne se concilieraient pas avec les nécessités de l’ordre public, notamment avec le déroulement de la vie collective de l’établissement, en ce qu’elles pourraient y susciter des tensions ; toutefois cette absence de conciliation doit évidemment être établie ;

d’organiser des services d’aumônerie en l’absence de toute demande (mais elle ne saurait faire obstacle à l’expression des demandes en ce sens, ni les ignorer) ;

d’assumer la responsabilité de l’impossibilité de nommer un aumônier, en raison de l’absence de toute proposition des autorités religieuses compétentes.

Sous ces réserves, il appartient à l’administration responsable des lieux de privation de liberté de procéder comme la réglementation l’impose pour la prison, c’est-à-dire de « pouvoir satisfaire aux exigences de (la) vie religieuse, morale ou spirituelle » (code de procédure pénale, article R. 57-9-3) des personnes dont elle a la charge.

4. Tel n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Dans les conditions actuelles, les pouvoirs publics sont non seulement susceptibles de se voir reprocher de ne pas appliquer les principes nécessaires, en particulier en termes d’égalité de traitement et d’absence de discrimination, mais de ne pas pouvoir justifier auprès des personnes prises en charge certains choix, ce qui ne manque pas de susciter des incompréhensions au regard de la nécessaire neutralité de l’Etat vis-à-vis du fait religieux et, parfois, des tensions.

5. De manière générale, de la même manière que « les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle » (article R. 57-9-7 du code de procédure pénale), il doit en aller ainsi de toutes les personnes privées de liberté durablement, quel que soit le lieu de cette privation.

Il appartient donc à tous les personnels amenés à travailler dans ces lieux, non pas de décider ce qui est objet religieux ou non, mais, formés à cette fin, de savoir identifier les objets de prière (par exemple les phylactères ou un ciboire) et, dans la mesure compatible avec le bon ordre de la vie collective, d’y apporter une attention particulière :

les signes ou symboles religieux discrets, quelle qu’en soit la nature, doivent pouvoir être conservés ;

les ouvrages « nécessaires à la vie spirituelle » doivent pouvoir être introduits, selon les voies prévues par le code de procédure pénale, notamment par les aumôniers, sans qu’il y ait lieu, en détention de faire la distinction entre ouvrages brochés et reliés ;

les objets religieux qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité doivent pouvoir être conservés. Ils doivent être respectés, quelle que soit la confession de celui qui les possède (neutralité comme expression de la laïcité) et quelles que soient les convictions du personnel chargé de la prise en charge (neutralité de l’agent public). Sans pouvoir en vérifier la véracité, le contrôle général a été saisi de plaintes relatives à la disparition ou la dégradation volontaire de tels objets ou des comportements de mépris affiché ;

plus généralement, les commentaires tendancieux des personnels, de statut public ou privé, sur les convictions et les pratiques religieuses, quelles qu’elles soient, ne font pas partie des règles applicables aux lieux de privation de liberté : ils sont toujours inutiles et même nuisibles.

6. Certaines religions sont, dans les faits, peu pratiquées, en raison notamment de la diversité du fait religieux aujourd’hui en France. Dès lors, toutefois, qu’existe une demande d’assistance portant sur un culte dont le caractère religieux ne fait aucun doute, et des possibilités organisationnelles de cette religion d’y satisfaire, l’application de la laïcité ne peut y opposer aucun motif autre que ceux énoncés au paragraphe 3 ci-dessus à titre de principes.

Il en résulte deux obligations pour l’administration.

D’une part, si elle n’a évidemment pas à déterminer elle-même quel groupement ou confession prétendue a ou non le caractère d’un culte, elle doit se plier à la reconnaissance par le juge du caractère cultuel de personnes morales dès lors qu’elles ont été qualifiées comme tel. A titre d’illustration, il en va ainsi de l’une d’elles dont le juge a qualifié non seulement d’exercice public d’un culte certaines activités auxquelles elle se livrait (cour administrative d’appel de Lyon, 18 janvier 1990), mais a reconnu à certains de ses regroupements le caractère d’association cultuelle (Conseil d’Etat, section, 23 juin 2000, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, n° 215 109), au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme l’ont fait aussi des organismes administratifs (par exemple la Commission consultative des cultes, séance du 26 octobre 2001). Ces décisions l’emportent évidemment sur l’orientation « sectaire » que l’on a attribuée, antérieurement, à des manifestations de ce même culte. Cette reconnaissance du caractère cultuel de personnes morales et, partant, du droit de ceux qui s’en réclament d’avoir un aumônier ne signifie assurément pas reconnaissance de pratiques qui porteraient atteinte aux personnes. Elle est seulement une expression de la neutralité que lui commande la laïcité.

D’autre part, l’administration ne peut davantage, au motif qu’une religion est minoritaire, donner un statut minoré aux aumôniers. Dès lors qu’une religion est regardée comme telle par le droit applicable, ses aumôniers doivent pouvoir disposer, comme tous les autres aumôniers, de prérogatives identiques et ne sauraient être cantonnés, par exemple dans les établissements pénitentiaires, à un statut de visiteur, qui conduit à une « religion du parloir » (c’est-à-dire que les rencontres avec « l’aumônier » sont cantonnées à ce lieu), et non pas en cellule ou dans les locaux prévus à cet effet. Ce qu’il appartient en revanche à l’administration de faire, c’est bien entendu de proportionner le nombre d’aumôniers agréés au nombre de personnes qui se réclament d’une religion. Telle est la seule interprétation possible des textes, en particulier de la règle pénitentiaire européenne n° 29, paragraphe 2 (laquelle ne saurait, d’ailleurs, prévaloir devant la loi de 1905 et la loi pénitentiaire), sauf à imaginer précisément que, dès lors que le caractère de culte est reconnu à des activités de cette personne morale, l’administration, abandonnant le principe de laïcité qui devrait trouver ici son plein exercice, s’érige en autorité responsable de l’appréciation de savoir quels cultes peuvent être admis et avec quelles prérogatives dans les lieux de privation de liberté.

Ce qui s’applique à cette confession s’applique à toutes celles dont les associations ont un caractère cultuel, alors même qu’elles seraient minoritaires en France (et, d’ailleurs, éventuellement majoritaires dans certaines régions ou certains lieux).

7. Plusieurs confessions, représentées par des effectifs plus ou moins importants dans les lieux de privation de liberté, imposent des prescriptions alimentaires à ceux qui les reconnaissent.

La question des aliments prescrits est d’autant moins négligeable que celle de l’alimentation (quantités et qualité) est centrale pour toute personne privée de liberté. A l’heure actuelle, à de rares exceptions près, tous les lieux de privation de liberté sont en état de fournir des repas de nature diversifiée. Toutefois très peu d’entre eux offrent des aliments conformes à des prescriptions rituelles. Il en résulte, d’une part, un dévoiement des pratiques, des personnes privées de liberté sollicitant par exemple des menus végétariens alors qu’ils n’entendent nullement se priver de viande ; d’autre part, des carences alimentaires réelles, des jeunes hommes, en particulier dans les établissements pénitentiaires, se plaignant fréquemment de ne pas manger à leur faim.

La circonstance, alléguée par les pouvoirs publics, que l’alimentation actuelle répondrait aux exigences d’équilibre, de variété et d’hygiène alimentaire n’est pas de nature à répondre à la question posée.

Les lieux de privation de liberté doivent être organisés désormais pour pouvoir fournir des menus répondant aux exigences alimentaires particulières, dès lors naturellement qu’en dehors de prescriptions médicales elles relèvent de pratiques confessionnelles :

sous réserve des exigences liées à la santé des personnes ou au bon ordre des établissements, les périodes de jeûne doivent pouvoir être observées ; il en est d’ailleurs souvent ainsi aujourd’hui ;

dès lors que les conditions du marché des aliments le permettent (ce qui est très généralement le cas aujourd’hui en France), la fourniture de viandes ou d’autres aliments préparés selon les rites approuvés par les autorités religieuses compétentes doit être recherchée et mise en œuvre. Les indications recueillies par le contrôle général n’ont d’ailleurs pas permis d’établir que le prix de ces aliments serait prohibitif ; tout au contraire, les prix pratiqués apparaissent parfois inférieurs à ceux des produits habituellement achetés ;

la contrepartie doit être que celles des personnes privées de liberté, qui n’ont aucune prescription de quelque nature qu’elle soit, ne doivent pas avoir à supporter des contraintes alimentaires qui ne sont pas les leurs. Il n’y a aucun motif, par exemple, que les personnes qui le souhaitent ne puissent se nourrir de viande de porc.

A défaut de passer à bref délai les marchés nécessaires pour élargir les pratiques alimentaires, il convient :

d’autoriser les aumôniers, sous réserve des contrôles nécessaires et sous leur responsabilité, à introduire des quantités nécessairement limitées de tels aliments, lorsqu’il est impossible d’agir différemment ;

d’élargir les gammes de produits susceptibles d’être offerts dans le cadre des « cantines » (détention) ou des cafétérias (centres hospitaliers).

Ce ne sont là que palliatifs d’un principe d’alimentation selon les préceptes de sa religion que la Cour européenne des droits de l’homme a eu récemment l’occasion de consacrer pour une personne détenue (CEDH, 7 décembre 2010, Jakóbski c/ Pologne, n° 18429/06, paragraphes 44 et 45 ― violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme). Au moins peuvent-ils être rapidement organisés.

8. Les pratiques collectives d’essence religieuse appellent les observations suivantes :

les prières ou offices collectifs doivent pouvoir se dérouler dans des locaux conçus à cet effet, d’une surface et aménagés en rapport avec leur destination (le contrôle général a vu des salles dépourvues de prise électrique), sous réserve naturellement des impératifs d’ordre public (en particulier quant au nombre de personnes pouvant y être assemblées) et de neutralité à l’égard des différentes religions, leur usage étant placé sous la responsabilité des aumôniers des différentes confessions ;

lorsque des offices s’y déroulent, selon les horaires adaptés aux souhaits des aumôniers et acceptés par le chef d’établissement, il convient qu’un minimum de calme y soit assuré et qu’aucun événement volontaire ne vienne perturber le déroulement des prières ou offices (en particulier par la traversée intempestive de la salle par des tiers ou des interventions superflues des personnels). Il est donc souhaitable que, partout où cela est possible, et à coup sûr dans les nouveaux établissements, les locaux soient réservés aux offices à titre exclusif pour en marquer la dimension religieuse ;

outre les offices réguliers, ces locaux doivent pouvoir accueillir, dans les limites du bon ordre nécessaire, ceux qui souhaitent célébrer des fêtes religieuses connues et identifiées, sur le calendrier desquelles l’administration doit être informée et à l’occasion desquelles elle doit consentir, sous la responsabilité des aumôniers, les facilités nécessaires (introduction d’aliments, de menus objets...) ;

aucune salle de cette nature ne peut être revendiquée à titre exclusif par une confession (il en va autrement de bureaux d’aumôniers lorsque cela est possible).

9. L’assistance spirituelle peut également inclure diverses manifestations telles que des groupes de parole, des réunions de réflexion ou festives à l’occasion du calendrier religieux, des chorales... Aucun autre motif, dûment établi, que la préservation du bon ordre ou l’insuffisance de locaux ne doit permettre aux responsables de s’y opposer.

10. L’assistance spirituelle implique en outre la possibilité pour toute personne qui le sollicite, alors même qu’elle serait dépourvue de tout mouvement (malade alité ou enfermé par exemple), de recevoir la visite d’un aumônier. Les aumôniers doivent, par conséquent, être autorisés à circuler dans les zones où les personnes privées de liberté sont hébergées, quel qu’en soit les modalités ; ils doivent pouvoir s’entretenir avec elles de manière personnelle et disposer des moyens matériels à cette fin ; enfin les relations, y compris par correspondance, qu’ils ont avec ceux qu’ils visitent doivent être protégées de toute intrusion d’un tiers.

11. La présence aux offices ou à d’autres manifestations collectives des personnes privées de liberté suppose, pour l’administration, l’établissement de listes nominatives avec l’indication de la confession. Les autorisations requises en vertu des lois et règlements relatives à la protection des données nominatives doivent être obtenues à cette fin. En outre, les personnels doivent garder la confidentialité nécessaire qu’imposent ces données. Les listes doivent être soigneusement tenues à jour, sur le fondement des indications données par les aumôniers et des événements survenus (transferts...), afin que, contrairement à trop de pratiques actuelles, il n’y ait pas de délais substantiels, donc de retards, dans l’arrivée des personnes privées de liberté à ces manifestations. Enfin la présence d’une personne inscrite sur la liste d’un culte ne peut être invoquée par l’administration pour faire obstacle au vœu de cette personne d’assister, si elle le souhaite, à un autre culte.

12. Les lieux de privation de liberté aujourd’hui impliquent, comme ailleurs dans la société, la coexistence de confessions diverses comme de personnes sans confession. Les pratiques personnelles et collectives religieuses impliquent, de la part de ceux qui s’y adonnent, de veiller au respect de la liberté de conscience, c’est-à-dire des options spirituelles, des autres membres de la collectivité. Aucune contrainte, aucune menace ne saurait être acceptée ni sur le plan de l’observance ou de l’absence d’observance de prescriptions religieuses, ni a fortiori de l’organisation du service, qui ne peut être régie que par les seules règles définies par l’autorité responsable. Le règlement intérieur, les projets d’établissement, les règles diverses qui gouvernent les établissements pénitentiaires ou de rétention, les hôpitaux publics et les centres d’hébergement de mineurs doivent prévaloir dans ces éléments en toute circonstance, et pour tous, dans les pratiques de la vie quotidienne, par exemple dans l’usage des douches, dans les activités offertes, dans les soins dispensés ou de l’enseignement donné, ou encore des occupations mêlant hommes et femmes.

Fait à Paris, le 24 mars 2011.

J.-M. Delarue

29visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Mer 27 Avr - 23:11

Psalmiste

Psalmiste

Ce qui serait bien, c'est qu'il y'ait des aumonier TJ dans les hopitaux, car visiter les détenus c'est bien, mais il ne faut pas oublier aussi les malades Wink

30visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 28 Avr - 7:27

Josué

Josué
Administrateur

Psalmiste a écrit:Ce qui serait bien, c'est qu'il y'ait des aumonier TJ dans les hopitaux, car visiter les détenus c'est bien, mais il ne faut pas oublier aussi les malades Wink
tout a fait mais ça viendra bien un jour.

31visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 28 Avr - 23:57

Psalmiste

Psalmiste

De toute façon, bien que n'ayant pas le titre d'aumonier, 1 ancien et venu me rendre visite ce soir, et en a profité pour m'apporter la TG et le RV Wink

Puis les TJ se trouvant à l'hopital font le travail d'aumonier, en annonçant le message de Dieu, comme le faisait autrefois les jeunes TJ qui allaient en prison pour refus de service millitaire !

32visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Ven 29 Avr - 11:54

samuel

samuel
Administrateur

oui mais nous visitons que ceux que nous connaissons ce n'est pas des visites systématique dans toutes les chambres des malades.

33visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 19 Mai - 14:47

Coeur de Loi

Coeur de Loi

Voici une intervention du président de la MIVILUDES sur les TJ et les aumoniers.

https://www.dailymotion.com/video/xisk3y_georges-fenech-president-de-la-mission-interministerielle-de-vigilance-et-de-lutte-contre-les-derive_news

---

Les journalistes ont l'air scandalisé, alors qu'il n'y a plus de liste de secte.

Il dit que par laicité, on ne peut pas définir une religion ou une secte.

34visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 19 Mai - 16:01

philippe83


MODERATEUR
MODERATEUR

Salut Coeur de loi.
C'est sur que dans les hautes sphères les temps et les expressions changent sur nous....Jamais auparavant Mr Fenesh aurait eu l'amabilité de tels propos à notre encontre il a donc du s'apercevoir par le législateur qu'en France puisque l'on ne reconnait aucune religion mais que l'on autorise les cultes on n'a du lui dire que les témoins étaient un culte donc ....
Si lui aussi est obligé de se mettre à la page alors dans pas longtemps comme dans la plupart des pays d'Europe démocratique on sera une mouvance ""religieuse"" un culte établit et ce depuis plus de 100 ans dans notre pays.
Nous avons hâte que la cour européenne des droits de l'homme se prononce car si la France est condamnée dans cette affaire alors Mr Fenesh aura plus de cheveux gris et ce coup porter risque de faire des dégâts.. pafff
a+

35visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Jeu 19 Mai - 16:37

Josué

Josué
Administrateur

il met de l'eau dans son vin.
C'est une info RTL / RTL.fr
C'est une information RTL de Patrick Tejero. Incarcéré pour vingt ans au centre de détention de Muret, en Haute-Garonne, un détenu appartenant aux "Témoins de Jéhovah" se plaignait de ne pas pouvoir pratiquer son culte, faute d'aumônier. Il vient d'obtenir 3.000 euros de dommages et intérêts devant la cour d'appel administrative de Paris (il en réclamait 26.300 !). Les aumôniers "Témoins de Jéhovah" sont refusés par l'administration, malgré un jugement de mars dernier qui leur permet d'exercer en prison. Les procédures de ce genre se multiplient.
http://www.rtl.fr/actualites/article/empeche-de-pratiquer-sa-religion-un-detenu-obtient-reparation-7687606426

36visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Ven 20 Mai - 9:28

samuel

samuel
Administrateur

c'est un droit que nous avons obtenu légalement.il y a pas de raison d'y faire obstruction.

37visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 8:22

Josué

Josué
Administrateur


Aumôniers témoins de Jéhovah : la laïcité menacée
27/05/2011 à 19h40 - mis à jour le 27/05/2011 à 19h56 | 1137 vues | 0 réactions


En plein débat sur le respect de la laïcité en France, la demande des témoins de Jéhovah de disposer d’aumôniers agréés par l’administration pénitentiaire nourrit la polémique, dans laquelle plusieurs avis officiels sont intervenus en leur faveur.

Lundi 30 mai 2011, la Cour administrative d’appel de Paris rendra des arrêts très attendus, notamment sur l’agrément des ministres du culte témoins de Jéhovah en tant qu’aumôniers des prisons.

« Nous espérons que la Cour montrera clairement au Garde des Sceaux qu’il ne faut plus continuer cette petite guérilla », a déclaré Me Philippe Goni. L’avocat représentant les témoins de Jéhovah préfèrerait éviter d’en appeler à la Cour européenne des droits de l’homme, alors que les textes français et européens établissent déjà clairement les droits des détenus sur ces questions (1).

La jurisprudence se construit

En fait, 14 jugements ont déjà été rendus dans ces dossiers par 5 tribunaux administratifs et tous en faveur de leurs ministres du culte ou de détenus réclamant leur assistance spirituelle (2). Les cours administratives d’appel semblent suivre la même direction (3).

Pourtant, tous les moyens ont été mobilisés pour empêcher les témoins de Jéhovah d’intervenir en prison, sans succès :

Pour commencer, lorsqu’un fidèle a demandé l’agrément en tant qu’aumônier des prisons, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris n’a même pas répondu et a refusé plus tard de justifier sa position : d’où l’annulation par le Tribunal administratif de Paris (4) de la décision implicite « entachée d’illégalité ».

Ensuite, l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France a écrit au Garde des Sceaux pour obtenir une reconnaissance officielle sans obtenir de réponse. Devant le Tribunal administratif de Paris (5), le ministre a avancé que les témoins de Jéhovah ne figurent pas sur « la liste limitative des cultes reconnus et officiellement autorisés telle qu’arrêtée par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés des établissements pénitentiaires ». Le juge a rejeté cet argument erroné au regard du droit.

Même les simples visites au parloir ont parfois été interdites, sous prétexte qu’elles n’étaient pas de nature à favoriser l’insertion sociale du détenu, en se référant à la qualification de mouvement sectaire par un rapport de la Miviludes. Le Tribunal administratif de Limoges (6) a estimé la justification insuffisante.

Plus récemment, le faible nombre de personnes incarcérées qui pourraient réclamer un aumônier habilité par les témoins de Jéhovah a été invoqué pour justifier de nouveaux refus. Le Tribunal administratif de Paris (7) ainsi que celui de Lille (Cool ont rejeté cette condition d’agrément non prévue par la législation.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE), quant à elle, a conclu que les refus d’autoriser un ministre du culte témoin de Jéhovah à apporter une assistance spirituelle à un détenu et d’agréer celui-là en qualité d’aumônier sont constitutifs d’une discrimination fondée sur les convictions religieuses (9).

Son Collège a donc recommandé au Garde des Sceaux « de rendre possible les pratiques cultuelles en milieu carcéral sur des critères objectifs et de les mettre en œuvre de façon effective au sein des établissements pénitentiaires, sans autre limite que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».

Injonction nécessaire pour clore le débat

Hélas, à chaque fois, le juge administratif se contente d’annuler la décision illégale et de demander le réexamen de la demande. Comme le regrette Jean-Marie Woehrling, président de tribunal administratif, dans la revue Société, Droit & Religion (CNRS) :

« L’administration pourra donc traîner les pieds, refuser une nouvelle fois l’agrément sollicité et retarder de quelques années l’octroi de ce qui aujourd’hui déjà apparaît comme un droit. » (10)

Selon lui, le juge administratif pourrait utiliser son pouvoir d’injonction prévu par la loi du 8 février 1995, en interrogeant l’administration sur les éventuels arguments supplémentaires et en enjoignant la délivrance de l’acte demandé si ces derniers ne sont pas valables.

Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Dans son avis du 24 mars 2011 publié dans le Journal officiel (11), le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonce clairement les difficultés rencontrées par les ministres du culte nommés par les témoins de Jéhovah. S’il ne nomme aucune religion dans son rapport, le choix de la jurisprudence et la description précise de la situation permettent de comprendre aisément de qui il s’agit :

« D’une part, si elle n’a évidemment pas à déterminer elle-même quel groupement ou confession prétendue a ou non le caractère d’un culte, elle doit se plier à la reconnaissance par le juge du caractère cultuel de personnes morales dès lors qu’elles ont été qualifiées comme tel. A titre d’illustration, il en va ainsi de l’une d’elles dont le juge a qualifié non seulement d’exercice public d’un culte certaines activités auxquelles elle se livrait (cour administrative d’appel de Lyon, 18 janvier 1990), mais a reconnu à certains de ses regroupements le caractère d’association cultuelle (Conseil d’Etat, section, 23 juin 2000, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, n° 215 109), au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme l’ont fait aussi des organismes administratifs (par exemple la Commission consultative des cultes, séance du 26 octobre 2001). Ces décisions l’emportent évidemment sur l’orientation « sectaire » que l’on a attribuée, antérieurement, à des manifestations de ce même culte. »

Pour lui, puisque les témoins de Jéhovah disposent du statut d’association cultuelle, conformément à une jurisprudence bien établie, ils peuvent prétendre à l’agrément de leurs ministres du culte en tant qu’aumôniers. En particulier, leur association nationale qui gère leurs activités cultuelles en France, l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France, bénéficie officiellement de la grande capacité juridique depuis 2002 (12). Or, cette reconnaissance nécessite l’exercice exclusif d’un culte et surtout l’absence d’un quelconque trouble à l’ordre public, tant de l’objet statutaire que des pratiques effectives de l’une des associations affiliées à ce culte. Il n’y a donc aucun problème qui empêche l’intervention de leurs aumôniers dans les prisons.

Le statut intermédiaire de visiteur cultuel : une solution ?

Pourtant, l’administration pénitentiaire et le ministère de la Justice cherchent encore des moyens pour empêcher ces droits prévus par la législation française. Dès 2008, conscient que dans notre état de droit les autorités publiques devront se soumettre tôt ou tard à l’unanimité des juridictions administratives, le directeur de l’administration pénitentiaire signalait à Georges Fenech que « pour se conformer à cette jurisprudence administrative, tout en se réservant des risques de prosélytisme, il est envisagé de créer un statut intermédiaire de « visiteur cultuel » sans tous les droits d’accès réservés aux aumôniers agréés. » (13)

En fait, cela ne fait que contourner le problème de fond, condamné à chaque fois par la Justice française : on refuse à cette minorité religieuse les mêmes droits que les religions majoritaires, sans apporter de motivations pertinentes. C’est pourquoi l’avis relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté (11) exclut cette possibilité au nom du principe de laïcité qui s’impose aux établissements pénitentiaires :

« D’autre part, l’administration ne peut davantage, au motif qu’une religion est minoritaire, donner un statut minoré aux aumôniers. Dès lors qu’une religion est regardée comme telle par le droit applicable, ses aumôniers doivent pouvoir disposer, comme tous les autres aumôniers, de prérogatives identiques et ne sauraient être cantonnés, par exemple dans les établissements pénitentiaires, à un statut de visiteur, qui conduit à une « religion du parloir » [...] Telle est la seule interprétation possible des textes, [...] sauf à imaginer précisément que, dès lors que le caractère de culte est reconnu à des activités de cette personne morale, l’administration, abandonnant le principe de laïcité qui devrait trouver ici son plein exercice, s’érige en autorité responsable de l’appréciation de savoir quels cultes peuvent être admis et avec quelles prérogatives dans les lieux de privation de liberté. »

La laïcité menacée ?

Car, en réalité, c’est bien la laïcité qui est remise en cause dans ce conflit. Selon le Lexique des termes juridiques 2011 (Dalloz), la laïcité est un « principe d’organisation et de fonctionnement des services de l’État et de toutes les autres personnes publiques, selon lequel l’État est non confessionnel ». Ce qui implique que l’État « ne doit favoriser ou défavoriser la propagation des croyances ou des règles de vie en société d’aucune religion ».

Ainsi, lorsque l’administration pénitentiaire refuse l’intervention et l’agrément des aumôniers simplement parce qu’ils pratiquent le culte des témoins de Jéhovah, faute de but légitime ou de justification raisonnable notamment liés à l’ordre public, elle ne respecte plus le principe de laïcité tant évoqué ces derniers mois.

L’exemple européen

Tandis que la France y voit une menace, il faut noter que d’autres pays en Europe ont depuis longtemps accepté cette pratique d’utilité publique.

Par exemple, les témoins de Jéhovah italiens sont autorisés à visiter les détenus depuis 1976 et cette assistance spirituelle est appréciée comme un service rendu à la société, puisqu’elle apporte aux condamnés une motivation pour se réformer et adopter une attitude conforme à l’intérêt général.

En ce qui concerne l’Autriche, l’Ambassade de France signale que « les Témoins de Jéhovah sont très actifs dans le domaine carcéral et on relève un taux de resocialisation plus élevé là où ils interviennent » (14).

Le refus persistent du ministère de la Justice sous les pressions de la Miviludes rappelle l’importance de l’enjeu, puisque cette démarche constitue pour la confession chrétienne « la dernière étape dans son processus de reconnaissance par les pouvoirs publics » (15). Après la reconnaissance du statut cultuel des témoins de Jéhovah, l’affiliation de leurs ministres du culte à la CAVIMAC constituait un nouveau « signe de la normalisation de leur culte » (16).

D’après le ministère de l’Intérieur, le Garde des Sceaux devra bientôt prendre une décision conforme à la laïcité française : « dès lors que le Conseil d’État a à plusieurs reprises confirmé le statut d’association cultuelle des Témoins de Jéhovah, que ces derniers ne troublent pas l’ordre public, il y a dorénavant une vraie question que va devoir trancher la chancellerie. » (17)

(1) Témoins de Jéhovah en prison : décisions attendues le 30 mai en appel, AFP, 19 mai 2011.

(2) Les Témoins de Jéhovah dehors ?, L’Express, n° 3119, 13 au 19 avril 2011, p. 49.

(3) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 octobre 2009, n° 08BX03245. Actualité Juridique Droit Administratif, 15 février 2010, pp. 272-277.

(4) Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2007, n° 0613454/7, M. Alfred B.

(5) Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2007, n° 0613450, Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France. Actualité Juridique Droit Administratif, 5 novembre 2007, n° 38, pp. 2097-2099. Rapport annuel 2007, HALDE, pp. 180, 181.

(6) Tribunal administratif de Limoges, 16 octobre 2008, n° 0700710.

(7) Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2010, n° 0814387, M. Rémy S.

(Cool Tribunal administratif de Lille, 4 février 2011. Communiqué du Tribunal administratif de Lille, 28 février 2011.

(9) HALDE, délibération n° 2010-43, 22 février 2010.

(10) Société, Droit & Religion, n° 1, 2010, p. 99, 100.

(11) Avis du 24 mars 2011 relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Journal officiel, 17 avril 2011.

(12) Arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine, 9 juillet 2002, Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France ; Arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine, 15 mai 2007, Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France. Voir aussi l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles confirmant la capacité de l’ACTJF de recevoir des dons et legs, en tant qu’association cultuelle : Cour d’appel de Versailles, 1re chambre, 7 septembre 2006, n° 05/04973.

(13) La justice face aux dérives sectaires, Georges Fenech, Paris : La documentation française, 2008, p. 38.

(14) Ambassade de France en Autriche, Vienne, lettre du 31 octobre 2006. Philippe Vuilque, L’enfance volée - Les mineurs victimes des sectes, rapport n° 3507, Assemblée nationale, 2006, annexes.

(15) Les aumôniers Témoins de Jéhovah interdits de prison, Le Monde, 29 mai 2010, p. 12.

(16) La Cavimac, une caisse multiconfessionnelle, Le Monde, 17 août 2010.

(17) Les Témoins de Jéhovah veulent nommer des aumôniers de prison, La Croix, 25 juin 2010, p. 8.

http://www.lepost.fr/article/2011/05/27/2508247_aumoniers-temoins-de-jehovah-la-laicite-menacee.html

38visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 11:36

VENT

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Admin a écrit:il met de l'eau dans son vin.
C'est une info RTL / RTL.fr
C'est une information RTL de Patrick Tejero. Incarcéré pour vingt ans au centre de détention de Muret, en Haute-Garonne, un détenu appartenant aux "Témoins de Jéhovah" se plaignait de ne pas pouvoir pratiquer son culte, faute d'aumônier. Il vient d'obtenir 3.000 euros de dommages et intérêts devant la cour d'appel administrative de Paris (il en réclamait 26.300 !). Les aumôniers "Témoins de Jéhovah" sont refusés par l'administration, malgré un jugement de mars dernier qui leur permet d'exercer en prison. Les procédures de ce genre se multiplient.
http://www.rtl.fr/actualites/article/empeche-de-pratiquer-sa-religion-un-detenu-obtient-reparation-7687606426
Cela dit si ce détenu appartenant comme il est dit aux "Témoins de Jéhovah" avait pratiqué son culte avec l'esprit et la vérité il ne se trouverait pas incarcéré pour 20 ans !
Ce n'est pas 3000 euros qui vont lui permettre de pratiquer son culte.

Enfin, si son coeur est vraiment tourné vers Jéhovah quelle que soit la faute qu'il est commis, et s'il s'en est repenti, cela ne devrai pas l'empêcher de pratiquer son culte seule en prison. La lecture de la bible n'est pas interdite en prison que je sache, et la prière individuelle non plus.
Et en tant que témoin de Jéhovah il a le privilège de prêcher aux autres détenu.....
et même à l'aumônier autorisé à visiter les détenus. pp

39visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 11:47

Psalmiste

Psalmiste

si son coeur est vraiment tourné vers Jéhovah quelle que soit la faute qu'il est commis, et s'il s'en est repenti, cela ne devrai pas l'empêcher de pratiquer son culte seule en prison.

Oui VENT, tu as raison, Dieu peut sans problème éffacer la faute de ce frère, si c'est 1 frère, car peut-être s'agit-il juste d'un étudiant de la bible !

40visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 12:01

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Psalmiste a écrit:
si son coeur est vraiment tourné vers Jéhovah quelle que soit la faute qu'il est commis, et s'il s'en est repenti, cela ne devrai pas l'empêcher de pratiquer son culte seule en prison.

Oui VENT, tu as raison, Dieu peut sans problème éffacer la faute de ce frère, si c'est 1 frère, car peut-être s'agit-il juste d'un étudiant de la bible !

Dans un cas ou dans l'autre :

1Pi 3 : 17 Car mieux vaut souffrir parce qu’on fait le bien, si le veut la volonté de Dieu, que parce qu’on fait le mal.

41visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 12:08

Psalmiste

Psalmiste

Dans ma congrégation, notre ancien est allé en prison lorsqu'il était jeune, pour avoir refusé de faire son service militaire. Comme tout les TJ qui ne faisaient pas l'armée allaient dans la même prison, ils parrait que les frères laissé en repartant leur TG, les RV et leur livres, pour ceux qui arriveraient après eux. Si bien que ce frère me disait qu'a la prison il y avait 1 grande bibliothèque pleine d'ouvrages chrétiens !

42visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 12:26

VENT

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Psalmiste a écrit:Dans ma congrégation, notre ancien est allé en prison lorsqu'il était jeune, pour avoir refusé de faire son service militaire. Comme tout les TJ qui ne faisaient pas l'armée allaient dans la même prison, ils parrait que les frères laissé en repartant leur TG, les RV et leur livres, pour ceux qui arriveraient après eux. Si bien que ce frère me disait qu'a la prison il y avait 1 grande bibliothèque pleine d'ouvrages chrétiens !
Voila un très bon témoignage de ces frères incarcéré à cause de leur foi en Jéhovah et son fils Jésus, en laissant des livres et publications dans les prisons, ils ont rendu témoignage au sujet du royaume de Dieu.

43visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 12:44

Psalmiste

Psalmiste

Oui, c'est 1 beau témoignage, et en ce qui concerne ce frère, personne ne peut le critiquer d'avoir fait de la prison, car son casier judiciaire est vierge, car il a été gracié en 1981 par le Président Mittérand !

44visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 12:45

Josué

Josué
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les faits sont là il est prison.
mais là n'est pas le fond du sujet.

45visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 14:40

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Admin a écrit:les faits sont là il est prison.
mais là n'est pas le fond du sujet.


Tout à fait, et son incarcération ne va pas réparer le mal qu'il a fait. Or Jéhovah n'abandonne pas ceux qui revienne à lui avec un coeur repentant. Les droits de l'homme ont pour but de veiller au maintien de la dignité humaine. Les propos inadmissible de George Fenech sur RTL ont pour but de retirer toute dignité humaine à ceux qui demande la visite d'un aumônier témoin de Jéhovah.

46visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Sam 28 Mai - 15:39

Psalmiste

Psalmiste

Je ne vois vraiment pas où est le problème ???

Si cet homme homme avait demandé la visite d'un prêtre, d'un pasteur, d'un rabin, ou d'un imam, il l'aurait eu, n'est ce pas ?

Donc pourquoi ne pas lui donner le droit de voir 1 TJ ?

En plus, ça ne peu pas lui faire du mal d'avoir 1 TJ comme visiteur de prison, donc pourquoi refuser ce droit à cet homme ?

47visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 29 Mai - 11:45

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Bonjour

J'ai réécouté avec attention les propos de George Fénech sur le lien RTL et son opposition d'un culte des témoins de Jéhovah dans les prisons.

En conclusion, monsieur Fénech préfère maintenir des détenus dans des conditions de non retour aux valeurs moral humaine plutôt qu'ils deviennent témoin de Jéhovah.

48visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 29 Mai - 16:10

Psalmiste

Psalmiste

Les hommes ne savent plus ce qui est bon et ce qui est mauvais de nos jours, c'est bien ça le problème !

49visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 29 Mai - 16:28

VENT

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Psalmiste a écrit:Les hommes ne savent plus ce qui est bon et ce qui est mauvais de nos jours, c'est bien ça le problème !
Je dirai l'inverse, les hommes connaissent mieux le mauvais que le bon Sad

50visiteurs de prisons. Empty Re: visiteurs de prisons. Dim 29 Mai - 16:35

Psalmiste

Psalmiste

Oui, tu as raison, car :

L'avotement est pour le monde 1 bonne chose !

Les corrida sont de beaux spéctacles !

L'homosexualité c'est beau, car c'est l'amour !

Le Vatican est 1 lieu saint ou tout est beau !

La politique va sauver le monde

Etc...

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