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droit des cultes.

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1droit des cultes. Empty droit des cultes. Lun 24 Jan - 15:23

Josué

Josué
Administrateur

[img]<script src='http://img413.imageshack.us/shareable/?i=droitetculte.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>droit des cultes. Droitetculte</noscript>[/img]
Dans toute l’Europe, et au-delà, on a assisté ces dernières années à un grand débat sur les sectes, leur nature, leur nombre, leur influence, leur rôle. Des événements tragiques comme les suicides collectifs ont confirmé dans leurs convictions ceux qui pensent que les sectes sont un fléau pour la société qui les tolère et pour les individus qui s’y engagent. D’autres, au contraire, mettent en garde contre la nouvelle « chasse aux sorcières » qu’on risque de déclencher et en appellent au respect du droit à la liberté religieuse. Ne faut-il pas compléter les analyses classiques de Max Weber et d’Ernst Troeltsch, qui distinguent entre le type « Église » et le type « Secte » ? Plusieurs études sur des groupes controversés (le tristement célèbre Ordre du Temple Solaire, les Témoins de Jéhovah, la Soka Gakkaï, les Loubavitch... ou des mouvances accusées de dérives sectaires) illustrent les évolutions contrastées du paysage religieux aujourd’hui. On assiste d’ailleurs à une mondialisation de ces phénomènes. Les auteurs reviennent longuement sur le débat de société autour des sectes, sur leur nocivité réelle ou supposée, sur leur stigmatisation légitime ou irraisonnée dans les médias et l’opinion publique. Les sectes interrogent la laïcité de l’État et le droit : entrent-elles dans le droit commun des religions ou faut-il créer une législation « anti-sectes » spécifique ? Toutes ces questions très actuelles sont abordées dans un langage clair et précis par des spécialistes européens, sous la direction de Françoise Champion et Martine Cohen.

Françoise Champion et Martine Cohen sont chargées de recherches au CNRS et membres du Groupe de sociologie des relations et de la laïcité (CNRS-École pratique des hautes études).

2droit des cultes. Empty Re: droit des cultes. Lun 15 Aoû - 18:37

Josué

Josué
Administrateur

Les Témoins de Jéhovah -
une analyse sociologique.
Ce site internet est un site de recherches en sociologie des religions.

Son auteur, Philippe Barbey, est sociologue, docteur en sciences sociales de Paris 5 sorbonne et diplômé du master de sciences des religions de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes - EPHE - Sorbonne.


Présentation

La diversité religieuse s’est installée de fait dans la société française : « De nombreux groupes religieux ont fait souche sur le territoire français à côté des Eglises établies. Certains ont connu une certaine expansion (les Témoins de Jéhovah ont doublé leurs effectifs en 20 ans).»[1]


Régis Dericquebourg dénonce le « phénomène de bouc émissaire » dont feraient l’objet certains groupements religieux minoritaires et particulièrement les Témoins de Jéhovah. Ceci dit, il rappelle que, lorsqu’il a étudié « La Société de la Tour de Garde entre 1973 et 1979, celle-ci m’apparaissait comme le type même de la secte au sens sociologique, c’est-à-dire non péjoratif. Elle se calquait sur le type troelschien de la secte que Bryan Wilson développe dans la définition de ce type de groupement. »


Cependant étant amené à reprendre le sujet plus récemment, Régis Dericquebourg arrive à la conclusion que « les Témoins de Jéhovah ont évolué sur plusieurs plans. Le rapport n’a pas tenu compte de cette évolution. »[2]


Et de citer cinq domaines dans lesquels les Témoins de Jéhovah ont évolués :

1. au plan humanitaire,
2. au plan de l’insoumission à l’armée,
3. au plan des transfusions sanguines,
4. au plan de la discussion avec l’Etat,
5. au plan de la révision de la notion de radicalité.


Conclusion d’Eric Dericquebourg : « L’attitude des Témoins évolue. Ils font des « concessions » aux instances politiques et aux systèmes sociaux (…). Le niveau de recrutement s’élève. Assiste-t-on à une évolution vers une dénomination qui s’installe dans la société pour durer ? »[3]


Dans « Pluralisme et minorités religieuses », il est rappelé les niveaux d’un premier bilan prospectif. Le second niveau consiste à « prendre les groupements religieux minoritaires comme analyseurs de la situation socio-religieuse de la France, et notamment du fonctionnement du pluralisme religieux. » [4].


Ce site de recherches veut faire le point sur ce second niveau et utilise les Témoins de Jéhovah, groupe chrétien minoritaire prôche du pôle évangélique, contesté par une frange de l'opinion française, comme analyseur sociologique.

[1] R. Dericquebourg, Les résistances aux groupes religieux minoritaires en France, in M. Introvigne et J.Gordon-Melton, (sous la direction de), Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, Paris, Dervy, 1996, pp.74, 75.
[2] idem, pp. 255, 256.
[3] ibidem, p. 259.
[4] J. Baubérot, (sous la direction de), Pluralisme et minorités religieuses, Bibliothèque de l’EPHE, vol. CXVI, Louvain-Paris, 1991, pp. 153-159.

3droit des cultes. Empty Re: droit des cultes. Ven 16 Mar - 15:33

Josué

Josué
Administrateur

Les Témoins de Jéhovah dans la Hongrie a accordé le statut officiel de religion

BUDAPEST, Hongrie-témoins de Jéhovah dans le monde entier se réjouit avec leurs coreligionnaires en Hongrie après avoir reçu la reconnaissance officielle en tant que communauté religieuse par le Parlement hongrois le 27 Février 2012. Cela porte le nombre total de religions enregistrées en Hongrie à 32.

István Jakab, un membre du Comité Direction des Témoins de Jéhovah en Hongrie, a réagi à l'annonce, "Depuis plus de cent ans, les Témoins de Jéhovah en Hongrie ont été la promotion des valeurs chrétiennes dans la Bible que nous nous engageons dans notre ministère public. Ce nouveau statut juridique permettra de protéger notre droit de continuer à partager ce message de paix avec nos voisins. "

Alors que les églises et les communautés religieuses ont le droit de recevoir le soutien financier du gouvernement hongrois, le travail des Témoins enseignement de la Bible a toujours été financé par des dons volontaires. Cette norme est pratiquée par les Témoins de Jéhovah dans le monde entier.

Les Témoins de Jéhovah attendent cette reconnaissance pour avoir un impact sur d'autres pays aussi. Jakab, a déclaré: "Nous sommes confiants que cette reconnaissance est un signe positif que la liberté de religion et les droits des minorités seront protégés en Hongrie, qui profite en fin de compte la société dans son ensemble."

Contacts avec les médias:
J. R. Brown, Bureau d'information publique, tél. +1 718 560 5600
Hongrie: Tibor Sztankovits, tél. +36 1 401 1112

4droit des cultes. Empty Re: droit des cultes. Ven 1 Juin - 18:11

Josué

Josué
Administrateur

La cour européenne ignore-t-elle les dérives sectaires prêtées aux Témoins de Jéhovah ?
Face aux arrêts successifs de la Cour européenne des droits de l’homme qui protègent les libertés religieuses des Témoins de Jéhovah, divers militants prétendent que la juridiction suprême n’a pas conscience des dérives sectaires de la dénomination chrétienne. Est-ce vraiment le cas ?

Contrairement à ce que laissent entendre ces personnes engagées dans la lutte contre certaines minorités spirituelles, les juges européens ne prennent pas leurs décisions à la légère. Ils examinent chaque affaire dans le fond, ainsi que les conséquences de leur prise de position finale.

Par exemple, dans le récent dénouement de l’affaire de taxation du denier du culte des Témoins de Jéhovah en France (1), la CEDH ne s’est pas limitée à discuter de la formulation du texte législatif utilisé à cette fin par l’administration fiscale. Tout le contexte a été pris en considération : de nombreuses citations issues de documents juridiques de référence ont clairement établi que cette nouvelle interprétation de la loi fiscale avait été inventée afin d’utiliser un moyen légal de s’attaquer aux ressources financières de mouvements qualifiés de sectes et était appliquée de manière très limitée à ces minorités spirituelles.

Par ailleurs, dans l’arrêt Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie rendu le 10 juin 2010 (2), la cour européenne a pris la peine de reprendre une par une les accusations portées contre la communauté religieuse afin de justifier son interdiction dans la capitale russe. Quarante-cinq paragraphes (§§109 à 153) développent en détail chacun des points évoqués : destruction des familles ; non respect de la vie privée, des droits parentaux du conjoint non Témoin ; prosélytisme et manipulation mentale ; incitations au suicide et au refus d’assistance médicale ; entraves à l’accomplissement des devoirs civiques… Le communiqué du Greffier résume ainsi l’analyse des sept juges unanimes :

« Toutefois, après avoir examiné en détail les arguments des autorités russes, y compris ceux des juridictions internes, la Cour juge que la décision de dissolution de la communauté requérante ne reposait pas sur une base factuelle adéquate. En particulier, les juridictions internes n’ont pas avancé de motifs pertinents et suffisants pour montrer que la communauté requérante avait forcé des individus à rompre avec leur famille, qu’elle avait porté atteinte aux droits et libertés de ses membres ou de tiers, qu’elle avait incité ses adeptes à se suicider ou à refuser des soins, qu’elle avait porté atteinte aux droits des parents ne faisant pas partie de ses membres ou à leurs enfants, ou encore qu’elle avait encouragé ses membres à refuser de respecter une quelconque obligation légale. Les contraintes imposées par la communauté requérante à ses membres, telles que la prière, la diffusion de leur foi par porte à porte et certaines restrictions quant à leurs activités de loisirs, ne sont pas fondamentalement différentes de contraintes analogues imposées par d’autres religions à leurs fidèles dans la sphère privée. De plus, la conclusion des juridictions internes selon laquelle certaines personnes avaient été forcées de rejoindre la communauté n’est étayée par aucun élément. Le fait que la communauté requérante prêchait le refus des transfusions sanguines même en cas de danger de mort n’est pas suffisant pour déclencher l’application d’une mesure aussi radicale que l’interdiction de ses activités, étant donné que le droit russe laisse aux patients la liberté de choix quant au traitement médical qu’ils souhaitent suivre. »

L’ensemble des reproches faits aux Témoins de Jéhovah sont finalement balayés par la CEDH après un examen approfondi des arguments des parties impliquées.

Encore faudrait-il que les gens qui critiquent les arrêts de la juridiction siégeant à Strasbourg prennent la peine d’en lire d’abord le contenu !

(1) Cour européenne des droits de l’homme, 30 juin 2011, affaire Association les Témoins de Jéhovah c. France.

(2) Cour européenne des droits de l’homme, 10 juin 2010, affaire Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie (en anglais).

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