Bonjour à tous,
Les dons perçus par l'association Les Témoins de Jéhovah ont
été taxés en vertu d’une loi trop imprécise
Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France (requête no 8916/05) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 9 (droit à la liberté de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne un redressement fiscal de plusieurs dizaines de millions d’euros dirigée contre l’association Les Témoins de Jéhovah. Selon cette association, la procédure en question était viciée et, vu son ampleur, porterait atteinte à sa liberté de religion.
Principaux faits
La requérante, l’Association Les Témoins de Jéhovah, est une association française enregistrée en 1947 et ayant son siège social à Boulogne-Billancourt (France). Elle a en particulier pour objet « d’apporter son concours à l’entretien et à l’exercice du culte des Témoins de Jéhovah ». Affirmant réunir plus de 17 millions de pratiquants dans le monde, dont plus de 250 000 en France, les Témoins de Jéhovah se décrivent comme constituant une religion chrétienne, dont la foi est entièrement fondée sur la Bible. Leur culte est financé par des « offrandes ». Dans le rapport parlementaire de 1995 intitulé « Les sectes en France », les Témoins de Jéhovah furent qualifiés de secte.
L’association requérante indique qu’après ce rapport, elle aurait fait l’objet de mesures destinées à la marginaliser. Elle fit en particulier l’objet d’un contrôle fiscal. Sur la base des informations collectées lors de ce contrôle, elle fut mise en demeure de déclarer les dons qu’elle avait encaissés de 1993 à 1996. L’association refusa et demanda à bénéficier de l’exonération fiscale qui prévaut pour les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées (article 795-10o du Code Général des Impôts, CGI). L’association requérante n’ayant pas procédé à la déclaration demandée par l’administration fiscale, elle se vit adresser une procédure de taxation d’office des dons manuels dont elle avait bénéficié et « qui ont été révélés à l’administration fiscale au cours des vérifications de comptabilité dont elle a fait l’objet » au sens de l’article 757 du CGI. En mai 1998, un redressement portant sur l’équivalent d’environ 45 millions d’euros lui fut notifié (environ 23 millions à titre principal et 22 millions au titre de pénalités et intérêts de retard). L’association souligne que l’impôt exigé affecte les « offrandes » de 250 000 personnes sur quatre ans (soit un montant moyen de 4 euros par personne et par mois sur la période 1993-1996).
En janvier 1999, l’association requérante adressa une réclamation officielle au fisc. Celle- ci fut rejetée en septembre 1999. L’association assigna le directeur des services fiscaux qui avait rejeté sa réclamation devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le 4 juillet 2000, le tribunal débouta l’association requérante de ses demandes. Il jugea que
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http ://www.coe.int/t/dg hl/monitoring/execution.
l’article 757, sur lequel la procédure de taxation d’office avait été fondée, s’appliquait tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, et que c’était donc à bon droit qu’il avait été appliqué à l’association requérante. Il jugea également que cette dernière n’était pas fondée à prétendre bénéficier des exonérations réclamées. Le 28 février 2002, la Cour d’appel de Versailles confirma ce jugement. Le 5 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’association requérante.
Selon les dernières informations communiquées par le Gouvernement français, la somme réclamée à l’association Les Témoins de Jéhovah était de plus de 57,5 millions d’euros.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant notamment l’article 9, l’association Les Témoins de Jéhovah soutenait que la procédure fiscale litigieuse allait à l’encontre de sa liberté de religion.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 février 2005 et déclarée partiellement irrecevable le 17 juin 2008. Le grief tiré de l’article 9 a quant à lui été déclaré recevable le 29 septembre 2010. European Association of Jehovah’s christian witnesses a été autorisée à soumettre des observations.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Dean Spielmann (Luxembourg), président, Elisabet Fura (Suède),
Jean-Paul Costa (France),
Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco),
Ganna Yudkivska (Ukraine), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
La Cour a déjà jugé dans plusieurs affaires que l’article 9 protège le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah. Concernant le cas de l’association requérante, la Cour recherche donc, tout d’abord, si le redressement fiscal litigieux a constitué une ingérence dans son droit à la liberté de religion, puis le cas échéant si cette ingérence était acceptable du point de vue de la Convention.
Elle constate que le redressement fiscal en question a porté sur la totalité des dons manuels perçus par l’association, alors que ceux-ci constituaient la source essentielle de son financement. Ses ressources vitales ayant ainsi été coupées, elle n’est plus en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte. Il y a donc bien eu une ingérence dans le droit de l’association requérante à la liberté de religion.
Pour qu’une telle ingérence soit acceptable du point de vue de l’article 9, il faut avant tout qu’elle soit « prévue par la loi », et la loi en question doit être énoncée avec suffisamment de précision pour être prévisible : le citoyen doit pouvoir régler sa conduite en conséquence. La « loi » sur la base de laquelle les dons à l’association Les Témoins de Jéhovah ont été taxés d’office était l’article 757 du CGI, en vertu duquel les dons manuels « révélés » à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation. Or, la Cour distingue deux raisons pour lesquelles cet article et l’application qui en a été faite dans le cas de l’association requérante n’étaient pas suffisamment prévisibles.
Premièrement, l’article litigieux ne donnait aucune précision sur le « donataire » visé, ce
qui, en particulier, ne permettait pas de savoir s’il était applicable aux personnes
morales, donc à l’association requérante. La Cour relève, à la lumière des travaux
législatifs pertinents, que le texte en question a été rédigé pour encadrer les transmissions de patrimoine au sein des familles et ne concernait que les personnes physiques. Ce n’est qu’en 2005 qu’une instruction (publiée au Bulletin officiel des impôts) a précisé qu’en vertu d’une réponse ministérielle de 2001, cet article était applicable aux dons manuels réalisés au profit d’associations. Or, le redressement visant l’association Les Témoins de Jéhovah était plus ancien (1998).
Deuxièmement, concernant la notion de « révélation » des dons au sens de l’article 757, la Cour observe que c’est dans la présente affaire qu’il a pour la première fois été retenu que la présentation de la comptabilité exigée dans le cadre d’un contrôle fiscal valait « révélation ». Cette interprétation de l’article – qui ne donne lui-même aucune précision sur les circonstances de la « révélation » - était difficilement prévisible pour l’association, dans la mesure où jusqu’alors les dons manuels échappaient à toute obligation de déclaration. La taxation des dons manuels de l’association requérante ayant dépendu de la réalisation d’un contrôle fiscal, l’application de la loi fiscale a été imprévisible.
Au final, l’ingérence dans le droit de l’association requérante au respect de sa liberté de religion n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 9, qui a été violé.
Article 41
L’association demandait l’annulation du redressement, la restitution des sommes saisies à l’occasion du contrôle fiscal (plus de 4,5 millions d’euros, plus intérêts), ainsi que des sommes pour dommage moral et frais et dépens. La Cour juge que cette question n’est pas en état et la réserve. Elle sera tranchée ultérieurement à la lumière d’observations complémentaires des parties et/ou d’un accord éventuel entre elles.
Opinion séparée
Le juge Costa a exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt. L’arrêt n’existe qu’en français.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour.
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
Bien à vous.