17 nov. Lecture de la Bible : Deutéronome 23-27
La Loi disait encore : “ Aucun homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viril coupé ne pourra entrer dans la congrégation de Jéhovah. ” (Dt 23:1). Cette ‘ castration ’ n’avait pas trait à des tares congénitales ou à un état accidentel (voir Lv 21:17-21 ; Dt 25:11, 12). Par conséquent, cela concernait sans doute l’émasculation intentionnelle à des fins immorales, telle l’homosexualité. Il fallait empêcher un tel homme d’entrer dans la congrégation, ne pas l’autoriser à s’associer à elle, afin de protéger la pureté de la congrégation.
La Loi mettait l’accent sur le respect que Jéhovah témoigne au droit de l’homme d’avoir des enfants par sa femme, ainsi qu’aux facultés procréatrices qu’Il a mises en l’homme et en la femme. Le mariage léviratique assurait la perpétuation de la lignée familiale d’un homme, de son nom et de son héritage (Dt 25:5-10). Immédiatement après l’exposé de cette disposition, la Loi poursuivait en disant que si deux hommes se battaient ensemble et que la femme de l’un d’eux saisissait l’autre homme par ses parties génitales pour aider son mari (un geste qui pouvait détruire les facultés procréatrices de l’homme), il fallait l’amputer de la main (Dt 25:11, 12). La loi d’équivalence ne s’appliquait donc pas dans ce cas (Dt 19:21). Dieu n’exigeait pas la destruction de ses organes reproducteurs ou de ceux de son mari. De ce fait, leur mariage pouvait rester fécond et la lignée familiale de son mari se perpétuer par ce moyen.
Dans le contexte de la congrégation chrétienne, des personnes qui ont été castrées ne se voient pas refuser l’entrée, car la Loi a été mise de côté en vertu du sacrifice de Christ (Col 2:13, 14). Toutefois, les lois citées précédemment illustrent quelle considération Dieu attache aux organes reproducteurs et indiquent avec force qu’une opération visant à détruire les facultés procréatrices de quelqu’un simplement parce qu’il n’attache pas de prix à ce don de Dieu serait blâmable.
La Loi disait encore : “ Aucun homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viril coupé ne pourra entrer dans la congrégation de Jéhovah. ” (Dt 23:1). Cette ‘ castration ’ n’avait pas trait à des tares congénitales ou à un état accidentel (voir Lv 21:17-21 ; Dt 25:11, 12). Par conséquent, cela concernait sans doute l’émasculation intentionnelle à des fins immorales, telle l’homosexualité. Il fallait empêcher un tel homme d’entrer dans la congrégation, ne pas l’autoriser à s’associer à elle, afin de protéger la pureté de la congrégation.
La Loi mettait l’accent sur le respect que Jéhovah témoigne au droit de l’homme d’avoir des enfants par sa femme, ainsi qu’aux facultés procréatrices qu’Il a mises en l’homme et en la femme. Le mariage léviratique assurait la perpétuation de la lignée familiale d’un homme, de son nom et de son héritage (Dt 25:5-10). Immédiatement après l’exposé de cette disposition, la Loi poursuivait en disant que si deux hommes se battaient ensemble et que la femme de l’un d’eux saisissait l’autre homme par ses parties génitales pour aider son mari (un geste qui pouvait détruire les facultés procréatrices de l’homme), il fallait l’amputer de la main (Dt 25:11, 12). La loi d’équivalence ne s’appliquait donc pas dans ce cas (Dt 19:21). Dieu n’exigeait pas la destruction de ses organes reproducteurs ou de ceux de son mari. De ce fait, leur mariage pouvait rester fécond et la lignée familiale de son mari se perpétuer par ce moyen.
Dans le contexte de la congrégation chrétienne, des personnes qui ont été castrées ne se voient pas refuser l’entrée, car la Loi a été mise de côté en vertu du sacrifice de Christ (Col 2:13, 14). Toutefois, les lois citées précédemment illustrent quelle considération Dieu attache aux organes reproducteurs et indiquent avec force qu’une opération visant à détruire les facultés procréatrices de quelqu’un simplement parce qu’il n’attache pas de prix à ce don de Dieu serait blâmable.