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17 nov. Lecture de la Bible : Deutéronome 23-27

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Josué

Josué
Administrateur

17 nov. Lecture de la Bible : Deutéronome 23-27
La Loi disait encore : “ Aucun homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viril coupé ne pourra entrer dans la congrégation de Jéhovah. ” (Dt 23:1). Cette ‘ castration ’ n’avait pas trait à des tares congénitales ou à un état accidentel (voir Lv 21:17-21 ; Dt 25:11, 12). Par conséquent, cela concernait sans doute l’émasculation intentionnelle à des fins immorales, telle l’homosexualité. Il fallait empêcher un tel homme d’entrer dans la congrégation, ne pas l’autoriser à s’associer à elle, afin de protéger la pureté de la congrégation.
La Loi mettait l’accent sur le respect que Jéhovah témoigne au droit de l’homme d’avoir des enfants par sa femme, ainsi qu’aux facultés procréatrices qu’Il a mises en l’homme et en la femme. Le mariage léviratique assurait la perpétuation de la lignée familiale d’un homme, de son nom et de son héritage (Dt 25:5-10). Immédiatement après l’exposé de cette disposition, la Loi poursuivait en disant que si deux hommes se battaient ensemble et que la femme de l’un d’eux saisissait l’autre homme par ses parties génitales pour aider son mari (un geste qui pouvait détruire les facultés procréatrices de l’homme), il fallait l’amputer de la main (Dt 25:11, 12). La loi d’équivalence ne s’appliquait donc pas dans ce cas (Dt 19:21). Dieu n’exigeait pas la destruction de ses organes reproducteurs ou de ceux de son mari. De ce fait, leur mariage pouvait rester fécond et la lignée familiale de son mari se perpétuer par ce moyen.
Dans le contexte de la congrégation chrétienne, des personnes qui ont été castrées ne se voient pas refuser l’entrée, car la Loi a été mise de côté en vertu du sacrifice de Christ (Col 2:13, 14). Toutefois, les lois citées précédemment illustrent quelle considération Dieu attache aux organes reproducteurs et indiquent avec force qu’une opération visant à détruire les facultés procréatrices de quelqu’un simplement parce qu’il n’attache pas de prix à ce don de Dieu serait blâmable.

Josué

Josué
Administrateur

Commentaires de la bible annotée.
De la pureté de la famille le législateur passe à celle de la communauté en général. Ce sont des mesures d’un ordre tout extérieur, comme les précédentes, mais propres à graver dans le cœur du peuple la pensée qu’une parfaite pureté morale doit régner dans son sein. Personnes qui doivent être exclues de l’assemblée (v. 2-9); maintien de la décence dans le camp (v. 10-15); conduite à tenir envers les esclaves fugitifs d’une part (v. 16-17), envers les Israélites impudiques de l’autre (v. 18-19); générosité envers les frères ; fidélité dans l’accomplissement des vœux (v. 20-26).

Josué

Josué
Administrateur

Si, dans le passé, quelqu’un a fait un vœu à Dieu et qu’il se rende compte maintenant qu’il était insensé, est-il alors tenu de continuer à l’accomplir ?
Cela dépend de la nature du vœu et de la situation de la personne au moment où elle l’a fait. Cependant, il est bien de considérer en premier lieu ce qu’est un “vœu” au sens biblique.
Dans les Écritures, les vœux étaient des promesses solennelles faites à Dieu et non à un homme ou à un groupe d’hommes. Dans tous les cas rapportés, les vœux étaient également particuliers en ce sens qu’ils étaient toujours conditionnels. Autrement dit, celui qui faisait un vœu disait en réalité à Dieu : “Si tu fais ceci ou cela (par exemple, sauver quelqu’un d’un grand danger ou lui assurer le succès ou la victoire), je ferai ceci ou cela.” Si Dieu intervenait en faveur de celui qui avait fait le vœu, celui-ci était alors dans l’obligation d’accomplir sa promesse. Souvent, le vœu consistait à faire l’offrande d’un animal ou à consacrer quelque chose au service de Dieu (Lév. 7:16 ; 22:21). Dans d’autres cas, l’idée de condition était présente en ce sens que celui qui faisait le vœu s’engageait à s’abstenir d’une certaine chose jusqu’au moment où il serait capable d’atteindre un certain objectif, avec l’aide de Dieu. — Voir Genèse 28:20-22 ; Nombres 21:2, 3 ; 30:2-4 ; Juges 11:30-39 ; I Samuel 1:11 ; Psaume 132:1-5.
Il faut également noter que les vœux étaient volontaires et non pas exigés ou sollicités. Ce n’était pas une exigence générale requise de tous ceux qui désiraient recevoir un privilège particulier ou entrer dans certaines relations. Par conséquent, le fait de devenir disciple de Jésus Christ et de remplir les conditions requises de chacun, y compris se repentir, se convertir et faire la déclaration publique de sa foi puis être baptisé, n’est pas un “vœu” au sens biblique.
Les vœux dont parlent les Écritures ne doivent pas non plus être comparés aux prétendus “vœux monastiques” qu’il fallait prononcer au cours des siècles passés pour être admis dans certains ordres religieux. Ces vœux de “chasteté, pauvreté et obéissance” assujettissaient ceux qui les prononçaient à ces ordres religieux et permettaient à ceux-ci de les dominer. Les hauts dignitaires de l’Église pouvaient relever quelqu’un de certains genres de vœux, mais pour d’autres, cela ne pouvait être obtenu que par le chef de l’Église, le pape, par exemple. Ce ne sont pas des vœux au sens biblique du terme, car ces derniers étaient tout à fait volontaires et personnels, et concernaient la personne et Dieu. En outre, sous la Loi, si les vœux prononcés par une femme pouvaient être désapprouvés par son mari ou par son père (dans un certain délai), dans d’autres cas, personne ne pouvait annuler un vœu. — Nomb. 30:3-15.
De ce qui précède, il ressort clairement que de nombreux prétendus “vœux” prononcés à notre époque n’en sont pas au sens biblique. Il est également clair qu’un vœu ne peut être valable s’il exige de quelqu’un qu’il agisse contrairement à la volonté de Dieu. Ce serait le cas d’un vœu qui impliquerait un mauvais usage du sang ou qui introduirait d’une manière ou d’une autre l’impureté dans le vrai culte. — Voir Deutéronome 23:18 ; Actes 15:19, 20.
Mais qu’en est-il des vœux qui sont conformes à la définition des Écritures et qui ne sont pas contraires à la volonté de Dieu ? Exprimant le point de vue de Dieu concernant les vœux faits en Israël, la Loi déclarait : “Quand tu auras fait un vœu à Jéhovah, ton Dieu, tu ne tarderas point à l’accomplir ; sinon, Jéhovah, ton Dieu, t’en demanderait certainement compte, et tu serais chargé d’un péché. Si tu t’abstiens de faire des vœux, il n’y aura pas en toi de péché.” (Deut. 23:21, 22, AC). Dans Ecclésiaste 5:3-5, nous trouvons encore cet avertissement : “Lorsque tu as fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir, car il n’aime pas les insensés : accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d’en faire un et de ne pas l’accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair.” (Voir Proverbes 20:25). Les principes de Jéhovah ne changent pas, ceux-ci s’appliquent toujours à notre époque.
Puisque (mis à part les vœux prononcés par une femme que son père ou son mari peut annuler) aucun homme ne peut relever quelqu’un d’un vœu, nous comprenons la nécessité de bien réfléchir quand nous en faisons un. Un chrétien devrait avoir d’excellentes raisons d’en prononcer un et être convaincu de pouvoir l’accomplir quelles que soient les promesses qu’il implique. Autrement, il serait préférable qu’il ne fasse pas de vœu.

Josué

Josué
Administrateur

Qu’était l’“ acte de divorce ” dont parle la Bible ?
La Loi mosaïque stipulait : “ Si un homme prend une femme, [...] c’est-à-dire son épouse, alors voici ce qui devra arriver : si elle ne trouve pas faveur à ses yeux, parce qu’il a trouvé chez elle quelque chose d’inconvenant, alors il faudra qu’il rédige pour elle un acte de divorce, qu’il le lui mette en main et qu’il la renvoie de sa maison. ” (Deutéronome 24:1). Quelle était la raison d’être de ce document ? Les Écritures ne révèlent pas ce qu’un tel acte contenait, mais probablement servait-il à protéger les droits et les intérêts de la femme renvoyée.
En 1951 et 1952, beaucoup d’objets antiques ont été découverts dans des grottes au nord du ouadi Murabbaat, le lit à sec d’un torrent dans le désert de Judée. Parmi les nombreux manuscrits trouvés, il y avait un acte de divorce écrit en araméen, datant de 71 ou 72 de notre ère. Il relate les événements survenus le premier jour du mois de Marhesvan, dans la sixième année de la révolte juive contre Rome. Yoseph, fils de Naqsan, habitant Massada, a divorcé de Mariam, fille de Yonatan de Hanablata. Elle était donc libre de devenir la femme de n’importe quel Juif qui lui plaisait. Yoseph a rendu la dot de Mariam et lui a remboursé au quadruple la valeur de ses biens endommagés. L’acte a été signé par Yoseph lui-même et par trois témoins : Eliazar, fils de Malka, Yoseph, fils de Malka, et Eleazar, fils de Hanana.

Josué

Josué
Administrateur

24:6 — Pourquoi saisir ‘ comme gage le moulin à bras ou la meule de dessus ’ revenait-il à saisir “ une âme ” ? Le moulin à bras et la meule de dessus représentaient l’“ âme ”, le moyen d’existence, d’une personne. Saisir l’un ou l’autre privait une famille entière de sa ration quotidienne de pain.
25:9 — Qu’indiquait le geste de retirer la sandale et de cracher au visage d’un homme qui refusait de consommer le mariage léviratique ? Selon ce qui “ était autrefois la coutume en Israël, à propos du droit de rachat [...], l’homme devait ôter sa sandale et la donner à son compagnon ”. (Ruth 4:7.) Retirer la sandale d’un homme qui refusait de consommer le mariage léviratique confirmait donc qu’il avait renoncé à sa position et à son droit d’engendrer un héritier pour son frère décédé. Cela était honteux (Deutéronome 25:10). Lui cracher au visage était un acte d’humiliation. — Nombres 12:14.

Josué

Josué
Administrateur

Les veuves étaient particulièrement protégées, car elles n’avaient souvent personne qui les défende ou les aide. La Loi interdisait purement et simplement de saisir en gage le vêtement d’une veuve. — Dt 24:17 ; voir aussi Jb 24:3.
Par ailleurs, on ne pouvait entrer dans la maison d’un homme afin de s’emparer d’un objet en gage. Le débiteur devait apporter le gage à son créancier au-dehors (Dt 24:10, 11). De cette façon, l’inviolabilité de son domicile était préservée et lui-même conservait sa dignité, ce qui aurait difficilement pu être le cas si le créancier s’était senti libre d’entrer chez lui sans y être invité. Ainsi, outre la compassion et la générosité (Dt 15:Cool, les lois relatives aux gages encourageaient le respect de la personne et des droits d’autrui.

Josué

Josué
Administrateur

Il semble qu’il y avait une dîme supplémentaire, un autre dixième, mise de côté chaque année pour un autre usage que l’entretien direct des prêtres lévitiques, même si les Lévites en avaient une part. Normalement, elle servait et profitait dans une grande mesure aux familles israélites quand elles s’assemblaient à l’occasion des fêtes nationales. Lorsque la distance jusqu’à Jérusalem, trop importante, rendait difficile le transport de cette dîme, on en convertissait le produit en argent que la maisonnée utilisait ensuite à Jérusalem pour son alimentation et son confort durant le saint rassemblement qui s’y tenait (Dt 12:4-7, 11, 17, 18 ; 14:22-27). À la fin de chaque troisième et de chaque sixième année du cycle sabbatique de sept ans, cette dîme ne servait pas à couvrir les dépenses occasionnées par les rassemblements nationaux, mais elle était mise de côté à l’intention des Lévites, des résidents étrangers, des veuves et des orphelins de père de la communauté locale. — Dt 14:28, 29 ; 26:12.

Josué

Josué
Administrateur

Du sommet de l’Ébal, en regardant vers le N., on embrasse la plus grande partie du pays de Galilée ainsi que le mont Hermôn. Vers le S. on aperçoit les hauteurs des environs de Jérusalem, et vers l’O. la plaine du Sharôn et la Méditerranée. Vers l’E. il est possible de voir jusqu’au Haurân au-delà du Jourdain. Abram (Abraham) campa dans la vallée entre ces deux montagnes, près des grands arbres de Moré. — Gn 12:6.
Moïse dit aux Israélites que lorsque Jéhovah les aurait menés dans le pays qu’ils allaient posséder, ils devraient ‘ donner la bénédiction sur le mont Guerizim et la malédiction sur le mont Ébal ’. (Dt 11:29, 30.) Il leur prescrivit aussi de choisir de grandes pierres brutes, de les badigeonner de chaux et de les placer sur le mont Ébal. Ils devaient y ériger un autel, sur lequel ils offriraient des sacrifices à Jéhovah. Moïse ajouta : “ Il faudra que tu écrives sur les pierres toutes les paroles de cette loi, en faisant qu’elles soient bien claires. ” — Dt 27:1-8.
Après qu’Israël aurait traversé le Jourdain, les tribus de Ruben, de Gad, d’Asher, de Zéboulôn, de Dân et de Naphtali devraient, ‘ pour la malédiction, se tenir sur le mont Ébal ’ et les autres tribus devraient, ‘ pour bénir le peuple, se tenir sur le mont Guerizim ’. Il faudrait alors dire à voix haute les bénédictions réservées à ceux qui obéiraient à la loi de Dieu, ainsi que les malédictions réservées à ceux qui la violeraient (Dt 27:12-14). Quand les malédictions pour la désobéissance seraient prononcées, tout le peuple devrait dire “ Amen ! ” c’est-à-dire “ Ainsi soit-il ! ” pour montrer son accord, que ceux qui pratiquaient la méchanceté méritaient la condamnation. — Dt 27:15-26.

Josué

Josué
Administrateur

Les Israélites reçurent l’ordre de démolir tous les autels païens ainsi que de détruire les colonnes et les poteaux sacrés qu’on dressait habituellement à côté (Ex 34:13 ; Dt 7:5, 6 ; 12:1-3). Jamais ils ne devaient en bâtir de semblables ni offrir leurs enfants en sacrifice en les faisant passer par le feu, comme les Cananéens (Dt 12:30, 31 ; 16:21). Au lieu d’une multitude d’autels, Israël devait avoir un seul autel pour adorer l’unique vrai Dieu, et cet autel serait placé à l’endroit que choisirait Jéhovah (Dt 12:2-6, 13, 14, 27 ; voir la différence avec Babylone, où 180 autels étaient consacrés rien qu’à la déesse Ishtar). Les Israélites reçurent d’abord pour instruction de construire un autel avec des pierres brutes après leur traversée du Jourdain (Dt 27:4-Cool, ce que fit Josué sur le mont Ébal (Jos 8:30-32). Après la répartition de la terre conquise, les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé bâtirent un autel bien visible, près du Jourdain. Cela jeta temporairement le trouble parmi les autres tribus, jusqu’à ce qu’on établisse qu’il ne s’agissait pas d’un acte d’apostasie, mais seulement d’un mémorial de fidélité à Jéhovah, le vrai Dieu. — Jos 22:10-34.

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