La distribution de revues religieuses sur la voie publique est-elle illégale ?
Liberté de culte - Colportage - Revues religieuses - Autorisation administrative
Publié le 29 décembre 2016
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En France, la distribution de tracts, de revues ou autres ouvrages religieux sur la voie publique entre dans le cadre de l’activité de colportage, qui n’est plus soumise à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes depuis 2004 [1]. De plus, cette forme de manifestation religieuse relève des libertés fondamentales d’expression et de culte, qui sont protégées par la Constitution française et par la Convention européenne des droits de l’homme, tant qu’elle ne génère pas un trouble à l’ordre public.
Interrogée à ce sujet, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a répondu dans son rapport d’activités pour l’année 2015 que « le prosélytisme et la diffusion de tracts ne sont pas interdits, sous réserve toutefois s’agissant des tracts de l’identification exigée de l’imprimeur dont la responsabilité est engagée, et d’une réglementation plus restrictive à Paris [2] ». Les publications bibliques des Témoins de Jéhovah ainsi mises à disposition des passants par l’intermédiaire de présentoirs mobiles ou de stands sur le marché répondent bien à ces obligations légales, puisque le culte concerné est clairement identifiable par l’aspect reconnaissable de ses évangélisateurs et par l’indication systématique de leur association nationale en tant qu’éditeur sur ces ouvrages.
Corrigeant une conception erronée de la laïcité, la Miviludes explique à juste titre que les libertés publiques priment dans notre État de droit : « Les dispositions réglementaires libérales étonnent des demandeurs qui conçoivent l’espace public comme neutre selon des principes de laïcité, ce qui n’est ni dans la lettre ni dans l’esprit de la loi de 1905. Il est utile de rappeler que les limitations ne peuvent être imposées que lorsqu’il y a un risque manifeste de trouble à l’ordre public [3]. »
D’une manière générale, la Cour européenne des droits de l’homme a établi dans son arrêt Association les Témoins de Jéhovah contre France du 30 juin 2011 « que le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l’article 9 de la Convention [4] ». Ce qui inclut leur droit de partager dans l’espace public leurs croyances religieuses : « La Cour rappelle que si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle “implique” de surcroît, notamment, celle de “manifester sa religion” individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses [5]. »
Liberté de culte - Colportage - Revues religieuses - Autorisation administrative
Publié le 29 décembre 2016
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En France, la distribution de tracts, de revues ou autres ouvrages religieux sur la voie publique entre dans le cadre de l’activité de colportage, qui n’est plus soumise à une déclaration préalable auprès des autorités compétentes depuis 2004 [1]. De plus, cette forme de manifestation religieuse relève des libertés fondamentales d’expression et de culte, qui sont protégées par la Constitution française et par la Convention européenne des droits de l’homme, tant qu’elle ne génère pas un trouble à l’ordre public.
Interrogée à ce sujet, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a répondu dans son rapport d’activités pour l’année 2015 que « le prosélytisme et la diffusion de tracts ne sont pas interdits, sous réserve toutefois s’agissant des tracts de l’identification exigée de l’imprimeur dont la responsabilité est engagée, et d’une réglementation plus restrictive à Paris [2] ». Les publications bibliques des Témoins de Jéhovah ainsi mises à disposition des passants par l’intermédiaire de présentoirs mobiles ou de stands sur le marché répondent bien à ces obligations légales, puisque le culte concerné est clairement identifiable par l’aspect reconnaissable de ses évangélisateurs et par l’indication systématique de leur association nationale en tant qu’éditeur sur ces ouvrages.
Corrigeant une conception erronée de la laïcité, la Miviludes explique à juste titre que les libertés publiques priment dans notre État de droit : « Les dispositions réglementaires libérales étonnent des demandeurs qui conçoivent l’espace public comme neutre selon des principes de laïcité, ce qui n’est ni dans la lettre ni dans l’esprit de la loi de 1905. Il est utile de rappeler que les limitations ne peuvent être imposées que lorsqu’il y a un risque manifeste de trouble à l’ordre public [3]. »
D’une manière générale, la Cour européenne des droits de l’homme a établi dans son arrêt Association les Témoins de Jéhovah contre France du 30 juin 2011 « que le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l’article 9 de la Convention [4] ». Ce qui inclut leur droit de partager dans l’espace public leurs croyances religieuses : « La Cour rappelle que si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle “implique” de surcroît, notamment, celle de “manifester sa religion” individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses [5]. »