Crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes: la Cour ne constate pas de violation
Dans son arrêt de Grande Chambre, définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Lautsi et autres c. Italie (requête no 30814/06), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (par quinze voix contre deux), qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie, laquelle, selon les requérants, était incompatible avec l’obligation de l’Etat de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Ce communiqué de presse est également disponible en anglais, italien et allemand.
Principaux faits
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1988 et 1990. La requérante, Mme Soile Lautsi, et ses deux fils, Dataico et Sami Albertin2, résident en Italie. Ces derniers étaient scolarisés en 2001-2002 dans l’école publique Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, à Abano Terme. Un crucifix était accroché dans les salles de classe de l’établissement.
Le 22 avril 2002, au cours d’une réunion du conseil d’école, le mari de Mme Lautsi souleva le problème de la présence de symboles religieux dans les salles de classe, du crucifix en particulier, et posa la question de leur retrait. Suite à la décision du conseil d’école de maintenir les symboles religieux dans les salles de classe, Mme Lautsi saisit, le 23 juillet 2002, le tribunal administratif de Vénétie, dénonçant notamment une violation du principe de laïcité.
Le 30 octobre 2003, le ministre de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche – qui en octobre 2002 avait pris une directive aux termes de laquelle les responsables scolaires devaient s’assurer de la présence du crucifix dans les salles de classe – se constitua partie dans la procédure initiée par Mme Lautsi, dont la requête était, selon lui, dénuée de fondement puisque la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques se fondait sur deux décrets royaux de 1924 et 19283.
1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2 « les deuxième et troisième requérants » : dans sa requête, la requérante indique agir en son nom ainsi qu’au nom de ses enfants alors mineurs, Dataico et Sami Albertin. Devenus entre-temps majeurs, ces derniers ont confirmé vouloir demeurer requérants.
3 article 118 du décret royal n° 965 du 30 avril 1924 (règlement intérieur des établissements d’instruction moyenne) et article 119 du décret royal n° 1297 du 26 avril 1928 (approbation du règlement général des services d’enseignement primaire)
En
Dans son arrêt de Grande Chambre, définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Lautsi et autres c. Italie (requête no 30814/06), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (par quinze voix contre deux), qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 2 du Protocole no 1 (droit à l’instruction) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie, laquelle, selon les requérants, était incompatible avec l’obligation de l’Etat de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Ce communiqué de presse est également disponible en anglais, italien et allemand.
Principaux faits
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1988 et 1990. La requérante, Mme Soile Lautsi, et ses deux fils, Dataico et Sami Albertin2, résident en Italie. Ces derniers étaient scolarisés en 2001-2002 dans l’école publique Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, à Abano Terme. Un crucifix était accroché dans les salles de classe de l’établissement.
Le 22 avril 2002, au cours d’une réunion du conseil d’école, le mari de Mme Lautsi souleva le problème de la présence de symboles religieux dans les salles de classe, du crucifix en particulier, et posa la question de leur retrait. Suite à la décision du conseil d’école de maintenir les symboles religieux dans les salles de classe, Mme Lautsi saisit, le 23 juillet 2002, le tribunal administratif de Vénétie, dénonçant notamment une violation du principe de laïcité.
Le 30 octobre 2003, le ministre de l’Instruction, de l’Université et de la Recherche – qui en octobre 2002 avait pris une directive aux termes de laquelle les responsables scolaires devaient s’assurer de la présence du crucifix dans les salles de classe – se constitua partie dans la procédure initiée par Mme Lautsi, dont la requête était, selon lui, dénuée de fondement puisque la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques se fondait sur deux décrets royaux de 1924 et 19283.
1 Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).
Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2 « les deuxième et troisième requérants » : dans sa requête, la requérante indique agir en son nom ainsi qu’au nom de ses enfants alors mineurs, Dataico et Sami Albertin. Devenus entre-temps majeurs, ces derniers ont confirmé vouloir demeurer requérants.
3 article 118 du décret royal n° 965 du 30 avril 1924 (règlement intérieur des établissements d’instruction moyenne) et article 119 du décret royal n° 1297 du 26 avril 1928 (approbation du règlement général des services d’enseignement primaire)
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