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Défenseur des droits,

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1Défenseur des droits, Empty Défenseur des droits, Mer 1 Mai - 21:54

Josué

Josué
Administrateur

Défenseur des droits, 28 février 2013
Salle municipale - Location - Discrimination fondée sur la religion


Chaque année, près de 17 millions de Témoins de Jéhovah et sympathisants célèbrent simultanément dans le monde entier la commémoration de la mort du Christ, en souvenir du sacrifice de sa vie pour le salut de l’humanité. Du fait d’un plus grand nombre d’assistants à cet office spécial ou d’un même lieu de culte partagé entre plusieurs églises (ou assemblées de fidèles) locales, il leur est nécessaire d’utiliser d’autres locaux pour se réunir le même soir.

Hélas, en France, ils rencontrent régulièrement des difficultés pour louer des salles communales à cette fin. Des municipalités usent de nombreux prétextes pour leur refuser la location et attendent souvent le dernier moment pour les en informer. Ainsi ces élus réduisent-ils les probabilités de trouver une solution alternative.

Les juridictions administratives doivent régulièrement intervenir par le moyen d’ordonnances en référé pour protéger une liberté fondamentale : la liberté de réunion. En effet, ces associations locales sont généralement placées dans l’impossibilité de trouver un autre moyen d’exercer cette liberté protégée par de nombreux textes nationaux et internationaux, en raison de ces entraves délibérées à la pratique de leur culte.

Saisi par une association cultuelle de cette minorité chrétienne dans une affaire de refus systématique prononcé par un maire sans raison valable, le Défenseur des droits a rendu le 28 février 2013 une décision qui a conclu à « l’existence d’une pratique discriminatoire ».

Après avoir confirmé que les associations confessionnelles peuvent bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux pour exercer des activités cultuelles et que les communes doivent veiller à l’égalité de traitement entre toutes les associations, le Défenseur des droits a rappelé toute la jurisprudence administrative où des refus de location de salles communales ont été jugés illégaux, dont la majorité des jugements concernent les Témoins de Jéhovah. Il rappelle notamment l’arrêt du 30 mars 2007 du Conseil d’État : « Le Conseil d’État a en particulier condamné ce type de pratique comme contraire à la liberté de réunion et de religion. »

Dans le cas particulier qui lui était soumis, le Défenseur des droits a estimé que la discrimination était manifeste : « le fait que l’association Y se soit vu refuser la location d’une salle municipale en 2011 alors qu’elle en avait fait la demande pratiquement un an à l’avance et que trois salles municipales étaient manifestement inoccupées le jour requis sans que la municipalité ne puisse s’en expliquer caractérise l’existence d’une pratique discriminatoire à l’encontre de cette association religieuse ». Selon lui, « les éléments de ce dossier sont de nature à laisser supposer l’existence d’une volonté délibérée, depuis 2011, de la commune d’exclure systématiquement l’association réclamante, en violation du principe d’égalité et de non discrimination ».

Aussi recommande-t-il à la municipalité d’une part « de mettre fin à la situation de discrimination dont est victime l’association » et d’autre part « de rationnaliser et de rendre transparente la procédure de location des salles municipales mis à la disposition du public ». Dans ce sens, il suggère d’énoncer les critères de sélection des organismes autorisés à utiliser les locaux municipaux et de permettre la consultation publique des dates de disponibilité, par exemple sur son site web.

2Défenseur des droits, Empty Re: Défenseur des droits, Dim 12 Mai - 22:00

Josué

Josué
Administrateur

Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction et protéger les communautés religieuses de la violence

Conseil de l’Europe

Assemblée parlementaire

Résolution 1928 (2013) Version provisoire

1. L’Assemblée parlementaire est préoccupée par la multiplication des agressions violentes dont font l’objet certaines communautés religieuses et certains individus à travers le monde sur la base de leur religion ou de leurs croyances. Elle note que cette violence exercée contre des personnes à cause de leur religion ou de leurs croyances est non seulement physique mais aussi psychologique et elle la condamne catégoriquement.

2. L’Assemblée rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit humain universel consacré par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, que tout Etat membre des Nations Unies s’est engagé à respecter : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »

3. L’Assemblée tient aussi à mettre l’accent sur l’article 18 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et sur la Déclaration des Nations Unies de 1981 relative à l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction ; en outre, elle réaffirme que l’autonomie des communautés religieuses et leur séparation de l’Etat, ainsi que la neutralité et l’impartialité de l’Etat sur les questions religieuses sont de la plus haute importance.

4. L’Assemblée a toujours souligné l’importance de défendre la liberté de conscience et de religion, qui peut seulement être sujette aux restrictions qui sont nécessaires dans une société démocratique. Les textes ci-après sont pertinents dans ce contexte : la Recommandation 1162 (1991) sur la contribution de la civilisation islamique à la culture européenne ; la Recommandation 1396 (1999) « Religion et démocratie » ; la Recommandation 1720 (2005) « Education et religion » ; la Résolution 1464 (2005) « Femmes et religion en Europe » ; la Résolution 1510 (2006) sur la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses ; la Recommandation 1804 (2007) « Etat, religion, laïcité et droits de l’homme » ; la Résolution 1535 (2007) sur les menaces contre la vie et la liberté d’expression des journalistes ; la Résolution 1580 (2007) sur les dangers du créationnisme dans l’éducation ; la Résolution 1605 (2008) et la Recommandation 1831 (2008) sur les communautés musulmanes européennes face à l’extrémisme ; la Recommandation 1805 (2007) « Blasphème, insultes à caractère religieux et incitation à la haine contre des personnes au motif de leur religion » ; la Résolution 1743 (2010) et la Recommandation 1927 (2010) sur l’Islam, l’islamisme et l’islamophobie en Europe ; ainsi que la Recommandation 1957 (2011) sur la violence à l’encontre des chrétiens au Proche et au Moyen-Orient.

5. Elle rappelle notamment sa Résolution 1510 (2006) sur la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses, dans laquelle elle déclare que « [l]a liberté d’expression, telle qu’elle est protégée en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne doit pas être davantage restreinte pour répondre à la sensibilité croissante de certains groupes religieux ». Elle souligne que, en règle générale, la liberté d’expression ne doit pas être restreinte pour répondre à la sensibilité de tel ou tel groupe dans une société démocratique.

6. L’Assemblée condamne tous les cas de stéréotypes négatifs de personnes basés sur la religion ainsi que le discours appelant à la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

7. L’Assemblée tient aussi à insister sur la nécessité de combattre toutes les formes d’intégrisme religieux et de manipulation des croyances religieuses à des fins terroristes. L’éducation et le dialogue sont deux instruments importants qui peuvent contribuer à prévenir de telles tendances négatives et dangereuses.

8. Bien qu’il soit généralement admis que les communautés religieuses sont mieux protégées en Europe qu’en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, des problèmes continuent d’être signalés dans des Etats membres du Conseil de l’Europe. Dans certains Etats membres en particulier, de récentes réformes constitutionnelles donnent lieu à de sérieuses inquiétudes en ce qui concerne leur conformité à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Assemblée reconnaît que, si nous voulons être crédibles dans nos représentations vis-à-vis de pays non membres, il est nécessaire que ces problèmes soient reconnus, combattus et éliminés.

9. Par conséquent, l’Assemblée appelle les Etats membres :

9.1. à garantir l’égalité de traitement devant l’Etat et les pouvoirs publics de tous les individus et de toutes les communautés, indépendamment de leur religion, de leur foi ou de leurs convictions non religieuses ;

9.2. à réaffirmer que le respect des droits de l’homme, de la démocratie et des libertés civiques est la base commune sur laquelle ils construisent leurs relations avec des pays tiers, et à veiller à ce que les accords conclus avec ces pays tiers comportent une clause sur la démocratie englobant la liberté de religion ;

9.3. à prendre en compte la situation des communautés religieuses dans leur dialogue politique bilatéral avec les pays concernés, en particulier les pays dans lesquels des lois sur le blasphème sont en vigueur ;

9.4. à réaffirmer que la liberté de religion, de conscience et de conviction fait partie intégrante du système européen des droits de l’homme garanti par la Convention européenne des droits de l’homme ;

9.5. à honorer leurs engagements et obligations consistant à garantir la jouissance pleine et entière de ce droit fondamental ;

9.6. à prendre acte du statut particulier des femmes et des jeunes filles dans de nombreux environnements religieux traditionnels, à protéger les femmes et les jeunes filles et à veiller à ce que la religion ne puisse jamais être invoquée pour justifier des violences contre les femmes, comme les crimes d’honneur, les meurtres de jeunes mariées par le feu, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, même par des membres de leurs propres communautés religieuses ;

9.7. à promouvoir, tant à l’échelon national qu’au niveau du Comité des Ministres, une politique qui prenne en considération, dans les relations extérieures, la question du plein respect des droits fondamentaux des minorités définies par leur religion ou leurs croyances et celle de leur protection effective ;

9.8. à veiller à ce que les croyances et les traditions religieuses des individus et des communautés de la société soient respectées, tout en garantissant un bon équilibre avec les droits d’autrui, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ;

9.9. à veiller à ce que les croyances religieuses aient une place dans la sphère publique, en garantissant la liberté de pensée en rapport avec les soins de santé, l’éducation et la fonction publique, à condition que les droits des autres de ne pas être victimes de discrimination soient respectés et que l’accès à des services légaux soit garanti ;

9.10. à garantir le droit à une objection de conscience bien définie en rapport avec des questions sensibles du point de vue éthique comme le service militaire ou d’autres services liés aux soins de santé et à l’éducation, conformément à diverses recommandations déjà adoptées par l’Assemblée, à condition que les droits des autres de ne pas être victimes de discrimination soient respectés et que l’accès à des services légaux soit garanti ;

9.11. à respecter, tout en garantissant le droit fondamental des enfants à l’éducation de manière objective, critique et pluraliste, le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement d’une manière qui soit conforme à leurs propres convictions religieuses et philosophiques ;

9.12. à réviser leurs textes juridiques chaque fois qu’ils vont à l’encontre de la liberté d’association pour les groupes (y compris les Eglises) définis par leur religion ou leurs croyances ;

9.13. à veiller au plein respect de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme depuis 1949 et à ce que le droit à l’autonomie des communautés et individus définis par la religion ou les croyances soit respecté et à ce qu’il s’exerce dans les limites de la loi ;

9.14. à reconnaître la nécessité d’offrir une protection internationale aux personnes qui demandent l’asile pour des motifs de persécutions religieuses ;

9.15. à dûment tenir compte d’un possible chevauchement entre le racisme, la xénophobie et la haine à motivation religieuse, en gardant à l’esprit que ces agissements visent souvent les communautés d’immigrés.

10. En outre, l’Assemblée exhorte les Etats non membres qui jouissent du statut de partenaire pour la démocratie à progresser résolument vers la reconnaissance des principes et valeurs mentionnés ci-dessus, et décide d’observer leur application.

11. En outre, l’Assemblée exhorte tous les Etats qui sont le théâtre de violences contre des communautés et individus définis par la religion ou les croyances :

11.1. à condamner catégoriquement non seulement les agressions contre des personnes innocentes, mais aussi le recours à la violence en général, ainsi que toutes les formes de discrimination et d’intolérance, y compris le discours de haine, fondées sur la religion ou les convictions ;

11.2. à poursuivre et renforcer leurs efforts pour combattre et prévenir de telles infractions et pour traduire leurs auteurs en justice ;

11.3. à promouvoir un enseignement exact et objectif sur les religions et les convictions non religieuses, dont celles des minorités ;

11.4. à soutenir activement des initiatives visant à promouvoir la dimension interconfessionnelle et interculturelle du dialogue ;

11.5. à garantir la protection effective des communautés et individus définis par la religion ou les croyances religieuses et de leurs lieux de rassemblement et lieux de culte, dont ceux des minorités ;

11.6. à respecter et protéger le patrimoine culturel des diverses religions.

12. L’Assemblée invite tous les chefs religieux d’Europe à condamner les agressions contre des communautés religieuses et d’autres groupes confessionnels, et à accepter le principe d’un égal respect de tous les êtres humains, quelle que soit leur religion.

13. Le Conseil de l’Europe invite instamment les Etats membres dans lesquels la restitution des biens d’église n’est pas encore achevée, à accélérer ce processus et à le conclure à court ou moyen terme. Ce processus ne devrait pas être altéré ni influencé par une quelconque idéologie politique ni par le gouvernement.

14. Enfin, l’Assemblée appelle l’Union européenne à renforcer son suivi de la situation des communautés et individus définis par la religion ou les croyances dans le cadre de son dialogue politique avec les pays non membres.

Discussion par l’Assemblée le 24 avril 2013 (14e séance) (voir Doc. 13157, rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, rapporteur : M. Volontè ; et Doc. 13178, avis de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur : M. Türkeş). Texte adopté par l’Assemblée le 24 avril 2013 (14e séance).

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