LIMOUSIN > LIMOGES 12/03/15 - 08H06
[size=36]L'Etat condamné pour avoir empêché un Témoin de Jéhovah de pratiquer son culte en prison[/size]
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Un Témoin de Jéhovah, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Maur, dans l’Indre, a gagné son procès contre l’Etat. Le tribunal administratif de Limoges lui accorde 3.000 euros, estimant qu’il aurait dû pouvoir pratiquer son culte.
Le tribunal administratif de Limoges vient de donner raison à un détenu du centre pénitentiaire de Saint-Maur, dans l’Indre, dans une décision rendue le 5 mars. Témoin de Jéhovah, il avait attaqué le Garde des Sceaux, s’estimant dans l’impossibilité de pratiquer son culte. Il se voit accorder la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, l’Etat ayant commis une faute.
Privé d’ouvrages religieux
Selon la juridiction administrative, entre le 6 décembre 2006 et le 27 janvier 2009, le requérant a bel et bien « été privé du droit d’être assisté d’un aumônier agréé lors de sa détention ». Un permis de visite avait certes été délivré à un assistant spirituel mais au titre « d’ami de Monsieur Ballon [NDLR le requérant] et non en qualité de ministre du culte. »
Il avait en outre été privé d’ouvrage religieux lors des rencontres au parloir.
Le représentant du Ministère de la justice avait soutenu, à l’audience, que l’administration pénitentiaire n’avait pas l’obligation de permettre à un détenu de s’entretenir avec l’aumônier d’une religion « qui ne comportait pas un nombre suffisant de pratiquants incarcérés […] Aucun texte supranational n’impose à l’administration pénitentiaire d’offrir à toutes les personnes détenues la possibilité d’avoir accès à un représentant de leur culte», assurait le représentant du Garde des Sceaux. Il avait également affirmé que le « refus d’ouvrages non brochés [était] motivé par des exigences de sécurité ».
Le tribunal administratif se base notamment sur deux textes, l’article D.432 du code de procédure pénale soutenant que « chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle » ainsi que sur l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme. « La liberté de manifester sa religion ne peut faire l’objet d’aucunes restrictions que celles […] prévues par la loi […] Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion […] »
Association cultuelle
Les “Témoins de Jéhovah de France” sont donc concernés par ces textes de lois. Ils bénéficient en effet du statut d’association cultuelle régie par la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat.
En évoquant l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de cette « confession » pour refuser la présence de l’aumônier, l’administration pénitentiaire s’est, selon la juridiction administrative, « fondée sur un motif erroné et a commis une faute.» Qu’elle doit indemniser.
[size=18]Franck Lagier
franck.lagier@centrefrance.com[/size]
[size=36]L'Etat condamné pour avoir empêché un Témoin de Jéhovah de pratiquer son culte en prison[/size]
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Illustration - Agnès GAUDIN
Un Témoin de Jéhovah, détenu au centre pénitentiaire de Saint-Maur, dans l’Indre, a gagné son procès contre l’Etat. Le tribunal administratif de Limoges lui accorde 3.000 euros, estimant qu’il aurait dû pouvoir pratiquer son culte.
Le tribunal administratif de Limoges vient de donner raison à un détenu du centre pénitentiaire de Saint-Maur, dans l’Indre, dans une décision rendue le 5 mars. Témoin de Jéhovah, il avait attaqué le Garde des Sceaux, s’estimant dans l’impossibilité de pratiquer son culte. Il se voit accorder la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, l’Etat ayant commis une faute.
Privé d’ouvrages religieux
Selon la juridiction administrative, entre le 6 décembre 2006 et le 27 janvier 2009, le requérant a bel et bien « été privé du droit d’être assisté d’un aumônier agréé lors de sa détention ». Un permis de visite avait certes été délivré à un assistant spirituel mais au titre « d’ami de Monsieur Ballon [NDLR le requérant] et non en qualité de ministre du culte. »
Il avait en outre été privé d’ouvrage religieux lors des rencontres au parloir.
Le représentant du Ministère de la justice avait soutenu, à l’audience, que l’administration pénitentiaire n’avait pas l’obligation de permettre à un détenu de s’entretenir avec l’aumônier d’une religion « qui ne comportait pas un nombre suffisant de pratiquants incarcérés […] Aucun texte supranational n’impose à l’administration pénitentiaire d’offrir à toutes les personnes détenues la possibilité d’avoir accès à un représentant de leur culte», assurait le représentant du Garde des Sceaux. Il avait également affirmé que le « refus d’ouvrages non brochés [était] motivé par des exigences de sécurité ».
Le tribunal administratif se base notamment sur deux textes, l’article D.432 du code de procédure pénale soutenant que « chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle » ainsi que sur l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme. « La liberté de manifester sa religion ne peut faire l’objet d’aucunes restrictions que celles […] prévues par la loi […] Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion […] »
Association cultuelle
Les “Témoins de Jéhovah de France” sont donc concernés par ces textes de lois. Ils bénéficient en effet du statut d’association cultuelle régie par la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat.
En évoquant l’insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de cette « confession » pour refuser la présence de l’aumônier, l’administration pénitentiaire s’est, selon la juridiction administrative, « fondée sur un motif erroné et a commis une faute.» Qu’elle doit indemniser.
[size=18]Franck Lagier
franck.lagier@centrefrance.com[/size]