Reniement de baptême
Baptisé deux jours après sa naissance, un homme obtient, en 2001, que la mention du reniement de son baptême soit inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, et, en 2010, saisit un tribunal d’une demande tendant à l’effacement de la mention de son baptême du registre paroissial.
La cour d'appel relève que la consultation du registre qui porte mention du baptême n’est ouverte, l’intéressé mis à part, qu’aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émane de l’intéressé.
Approuvée par la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu en formation plénière, la cour d’appel, retient que ce dernier ne peut invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée.
De plus, énonce la Cour de cassation, dès lors qu’elle relève que les représentants légaux du demandeur ont pris l’initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constate qu’à la demande de l’intéressé, la mention « a renié son baptême par lettre datée du […] 2001 » a été inscrite sur ce registre […] 2001 en regard de son nom la cour d’appel, qui retient justement que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constitue un fait dont la réalité historique ne peut être contestée, décide, à bon droit, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre.
Arrêt
Baptisé deux jours après sa naissance, un homme obtient, en 2001, que la mention du reniement de son baptême soit inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, et, en 2010, saisit un tribunal d’une demande tendant à l’effacement de la mention de son baptême du registre paroissial.
La cour d'appel relève que la consultation du registre qui porte mention du baptême n’est ouverte, l’intéressé mis à part, qu’aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émane de l’intéressé.
Approuvée par la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu en formation plénière, la cour d’appel, retient que ce dernier ne peut invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée.
De plus, énonce la Cour de cassation, dès lors qu’elle relève que les représentants légaux du demandeur ont pris l’initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constate qu’à la demande de l’intéressé, la mention « a renié son baptême par lettre datée du […] 2001 » a été inscrite sur ce registre […] 2001 en regard de son nom la cour d’appel, qui retient justement que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constitue un fait dont la réalité historique ne peut être contestée, décide, à bon droit, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre.
Arrêt