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Ostracisme sur les témoins de Jéhovah.

4 participants

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Josué

Josué
Administrateur

*** w90 1/1 p. 26 §17 “Heureux ceux qui ont enduré” ***
Les Témoins de Jéhovah italiens rencontrent une vive opposition de la part du clergé, mais la force que leur accorde Jéhovah leur permet d’endurer. Dans diverses paroisses, le curé a distribué des autocollants qui devaient être apposés aux portes des fidèles; ces autocollants enjoignaient aux Témoins de Jéhovah de ne pas sonner. Dans une région, de nombreux prêtres ont recruté des garçons pour fixer ces autocollants sur toutes les portes, même sur celles des Témoins! Cependant, les Témoins ne se laissent pas facilement intimider, et ils utilisent souvent ces inscriptions pour engager la conversation. Qui plus est, la presse ainsi que la télévision nationale ont abondamment parlé de cette affaire; elles ont condamné l’intolérance religieuse ainsi manifestée et ont souligné le fait que de telles méthodes étaient un signe de faiblesse de la part de l’Église. Un professeur d’université a été tellement offusqué par cette campagne dirigée contre les Témoins qu’il s’est abonné à La Tour de Garde et à Réveillez-vous!
Ostracisme sur les témoins de  Jéhovah. Auto_c10
http://www.watchtowerlies.com/autocollants_pas_de_temoins_de_jehovah.html

samuel

samuel
Administrateur

Et après ça personne ne trouve rien à redire.

Josué

Josué
Administrateur

*** w00 15/5 p. 32 Des préjugés qui n’ont pas fait école ***
Des préjugés qui n’ont pas fait école
En Italie, un instituteur de Cassano Murge a distribué à certains de ses élèves des autocollants à apposer sur la porte de chez eux. Le message : “ Nous sommes catholiques. Témoins de Jéhovah, passez votre chemin. ”
Bien que n’étant pas Témoins de Jéhovah, des parents n’ont pas du tout apprécié cette initiative. Selon le journal Muoviti Muoviti, ils ont estimé qu
’‘ en donnant aux enfants ce genre de messages on leur apprend à rejeter qui ne pense pas comme eux ou à exclure l’autre parce qu’il est “ différent ” sur le plan religieux ’. Dans une lettre adressée au journal, la mère d’une élève a qualifié la vignette en question de “ graine de mauvaise herbe, fille de l’ignorance et de la stupidité ”.
Comme le montre cette anecdote, de nombreuses personnes objectives savent qu’il est dangereux de propager des préjugés. Elles ont également du respect pour le ministère chrétien que les Témoins de Jéhovah accomplissent non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Pourquoi ne demanderiez-vous pas aux Témoins ‘ la raison de l’espérance qui est en eux ’ ? Ils seraient très heureux de vous l’expliquer, et ce avec “ profond respect ”. — 1 Pierre 3:15.

Carl Michel



Ostracisme sur les témoins de  Jéhovah. 1382610345 
hors sujet.
ici tu es sur un forum témoin de Jéhovah.
si tu n'ais pas content tu le quitte.
Josué.

chico.

chico.

Une honte c'est pire qu en Afrique du Sud il y plus de vingt en arrière  Shocked 

Josué

Josué
Administrateur

Entraves à la liberté de culte

Publié le 13 novembre 2014 - Modifié le 16 novembre 2014
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Construction de lieux de culte

La presse se fait régulièrement l’écho d’oppositions manifestées dans diverses communes contre l’édification de lieux de culte destinés aux témoins de Jéhovah. Les quelques meneurs de l’opposition font alors généralement pression sur la municipalité pour que celle-ci refuse le permis de construire sollicité. Or, comme l’indique une réponse du ministre de l’Intérieur au député Jean-Pierre Brard : « le fait pour l’autorité administrative compétente de refuser un permis de construire en s’appuyant sur des considérations étrangères à l’urbanisme [...] constituerait un détournement de pouvoir [...]. Il n’existe donc aucune possibilité légale de fonder un refus de délivrance d’un permis de construire sur le caractère supposé “sectaire” du groupement qui le sollicite [1] ».

En dépit de ces rappels du droit, des maires se placent au-dessus de la loi et refusent le permis de construire simplement parce que ce dernier profiterait aux témoins de Jéhovah. Mais, à la différence des véritables raisons clairement exprimées dans la presse, les motifs du refus présentés officiellement relèvent quant à eux de questions d’urbanisme. Pourtant, même si la décision de la municipalité paraît légale au premier abord, elle demeure, dans le fond, discriminatoire et donc illégale. En effet, si la demande de permis de construire avait été déposée par une autre association, la municipalité n’aurait probablement fait aucune difficulté. C’est pourquoi certains tribunaux administratifs ont été amenés à annuler des refus de permis de construire mal justifiés. On peut citer le jugement du Tribunal administratif de Lyon [2] annulant l’arrêté du maire d’Albigny-sur-Saône, par lequel ce dernier avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par l’association Altène (Association locale des témoins de Jéhovah de Neuville-sur-Saône) en vue de l’édification d’un centre cultuel : « Considérant [...] qu’il ressort notamment du procès-verbal du conseil municipal d’Albigny-sur-Saône du 28 février 1992, que ce refus de délivrer le permis sollicité, alors que le maire avait admis la régularité de la demande, ne s’explique pas par des motifs d’urbanisme mais par une hostilité à l’égard de cette association, qualifiée de secte ; que, dans ces conditions, [...] le maire a pris une décision entâchée d’un détournement de pouvoir ».

D’autres élus municipaux ont usé de leur droit de préemption dans la seule intention d’empêcher les témoins de Jéhovah d’acquérir un terrain, destiné à la construction d’une salle cultuelle. Heureusement, cette démarche a été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions administratives [3] et a même été qualifiée de voie de fait : « Attendu que l’utilisation du droit de préemption faite en l’espèce par le maire de Caudebec-les-Elbeuf afin d’empêcher l’ouverture d’un lieu de culte public de l’A.L.T.J.E. porte atteinte à la liberté d’exercice de culte de cette communauté religieuse qui se trouve privée de tout lieu d’exercice collectif ; Attendu que l’utilisation inappropriée de ce pouvoir est constitutive d’une voie de fait [4] ».

Dans le cas de la municipalité de Dadonville (Loiret), qui avait utilisé son droit de préemption sur un terrain convoité par les témoins de Jéhovah pour s’opposer à l’édification de leur lieu de culte, le Tribunal administratif d’Orléans a condamné la commune, par une décision rendue le 20 avril 2000, concluant : « Il y a détournement de pouvoir. L’endroit choisi n’est pas incompatible avec le caractère d’habitat de la zone [5]. »

Pareillement, la municipalité d’Agen a été condamnée pour « excès de pouvoir » en exerçant son droit de préemption sur un terrain que souhaitait acquérir l’association locale des témoins de Jéhovah pour y construire un lieu de culte [6]. Selon le jugement du 12 avril 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux [7], « le maire de la commune d’Agen a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à l’association locale pour le culte des témoins de Jéhovah d’Agen de ce bien immobilier ». Puisque « ce motif tiré de considérations étrangères à un but d’intérêt général ne pouvait légalement fonder la décision de préemption critiquée », le droit de préemption a donc été annulé. En fait, la municipalité prétendait qu’elle avait un projet de construction de logements sociaux ; or, le tribunal a considéré non seulement que la motivation imprécise ne répondait pas au code de l’urbanisme, mais encore qu’il « ne ressort[ait] pas des éléments versés au dossier par la commune d’Agen qu’il existait, à la date de la décision attaquée, des projets d’action ou d’aménagement suffisamment précis et certains ». Les témoins de Jéhovah d’Agen ont donc pu construire de leurs mains leur « salle du Royaume », qui n’a pas généré d’inquiétude parmi les riverains [8].

Enfin, quand des maires se montrent soucieux de la légalité, certains opposants renvoient eux-mêmes l’affaire devant la justice. Par exemple, à Saint-Paul-de-Vence, l’Association de défense des sites de Saint-Paul, Vence et La Colle-sur-Loup a tenté de faire annuler le permis de construire accordé aux témoins de Jéhovah, mais ils ont été déboutés de leur requête par le Tribunal administratif de Nice [9]. De même, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté une demande d’annulation d’un permis de construire tacite dont bénéficiait l’Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Plérin pour l’édification d’un bâtiment cultuel à Étables-sur-Mer. Dans sa requête, l’Association pour la défense des habitants d’Étables-sur-Mer et Binic contre l’implantation de sectes ou mouvements para-religieux sur leurs communes (ADHACE) soutenait notamment que, en raison des croyances et des pratiques des témoins de Jéhovah, la construction d’un lieu de culte de ceux-ci serait à l’origine de troubles à l’ordre et à la sécurité publics. Conformément à son arrêt du 27 mai 2004 [10], la cour a jugé ce moyen inopérant à l’encontre du permis de construire et a finalement condamné l’ADHACE à payer 1 000 € à l’association cultuelle.

En somme, tous les moyens sont bons pour empêcher les témoins de Jéhovah de disposer de locaux pour se réunir. Ces machinations contreviennent réellement à la liberté d’exercer un culte, comme l’a confirmé la Cour européenne des droits de l’homme lors de difficultés rencontrées par les témoins de Jéhovah pour ouvrir une salle de prière en Grèce [11]. D’ailleurs, dans un courrier répondant à une commune concernée par un tel projet de construction, le ministère de l’Intérieur indiquait que « la Cour de cassation et le Conseil d’État considèrent les Témoins de Jéhovah comme pratiquant un culte qui ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire [12] ».

À plus forte raison qu’aucune motivation valable n’est invoquée pour justifier ces entraves à leur culte. Ainsi, alors que le maire de Brie-Comte-Robert a refusé aux témoins de Jéhovah un permis de construire pour une salle d’assemblée, un journaliste du Parisien [13] a mené une enquête édifiante sur ces croyants : « Les TJ, comme on les appelle, sont particulièrement connus et puissants en Seine-et-Marne. Avec 13 salles du royaume implantés sur le département, c’est le mouvement sectaire le plus représenté. Particulièrement discrets, les adeptes ne dérangent pas vraiment la vie locale. À en croire en tout cas les maires des villes ou villages où ils existent. »

Alors, s’ils ne dérangent pas la vie locale, pourquoi tant de tapage autour d’une construction d’un lieu de culte ? Apparemment, on se retrouve plus dans un cas d’intolérance religieuse que dans un souci de protéger les habitants du voisinage. La situation n’est d’ailleurs pas nouvelle. Lorsque les témoins de Jéhovah venaient d’acquérir un terrain à Louviers (Eure) pour étendre leur centre cultuel national, avec l’accord du maire, une vive opposition s’était levée. En conclusion d’un article couvrant cette affaire, un journaliste de L’Express [14] évoquait la raison de l’organisation d’une journée « portes ouvertes » par les témoins : « Histoire de montrer [...] que, à l’exception — reconnue — d’un “porte-à-porte parfois un peu casse-pieds”, personne, ni à Louviers ni ailleurs, n’avait eu, jusqu’alors, de motif sérieux de se plaindre d’eux... »

Le sociologue Arnaud Blanchard a également constaté dans le cadre de sa thèse [15] que l’opposition manquait de consistance, en raison d’une « expérience sociale ordinaire de la présence des Témoins de Jéhovah » : « Ceux-ci sont en effet installés sur place depuis près de vingt ans sans que leur situation ou leur activité n’ait fait l’objet d’une quelconque manifestation - individuelle ou collective - d’inquiétude [16]. »

Là encore, les manifestations contre ce projet d’extension du siège national se révélaient donc tout à fait injustifiées.

Alerté par « les difficultés que rencontrent parfois les organisations religieuses pour la construction ou l’aménagement d’édifices du culte », le ministre de l’Intérieur a récemment rappelé aux préfets les principes à suivre dans sa circulaire du 14 février 2005 [17] :

« Le principe de séparation des Églises et de l’État fixé par la loi du 9 décembre 1905 et le principe fondamental de laïcité inscrit dans la Constitution font de la neutralité la pierre angulaire des relations des autorités publiques avec les organes religieux.
« La neutralité ne signifie cependant pas l’indifférence à l’égard du fait religieux puisqu’aux termes mêmes de la loi 9 décembre 1905, la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public (article 1er).
« Ainsi, l’édification d’un lieu de culte ne peut être empêchée que pour des motifs liés à l’application des règles en vigueur, notamment des règles en matière d’urbanisme et de construction des édifices recevant du public.
« Le juge administratif veille à ce que le droit de l’urbanisme ne soit pas détourné de son objet pour empêcher la construction d’un édifice du culte (TA Lyon 10 février 1993 Association Altène) et le juge judiciaire qualifie de voie de fait l’utilisation inappropriée par une autorité municipale de son droit de préemption pour empêcher l’édification d’un lieu de culte (CA Rouen 23 février 1994 Association locale des témoins de Jéhovah d’Elbeuf). »

Il reste maintenant à souhaiter que cette mise au point permette aux témoins de Jéhovah de rencontrer moins de difficultés pour construire des édifices du culte.
http://www.droit-tj.fr/spip.php?article154

Josué

Josué
Administrateur

Absence de trouble à l’ordre public en France

En France également, bien que les groupes de pression pourfendeurs des sectes (avec l’appui d’une poignée de parlementaires) développent des arguments pseudo-juridiques pour affirmer que les témoins de Jéhovah représenteraient une menace pour la société, le droit laïque ne s’en tient qu’aux faits avérés. La reconnaissance de cette Église minoritaire en tant qu’association cultuelle atteste que son objet statutaire tout comme ses activités réelles ne provoquent pas de trouble à l’ordre public. L’ouvrage encyclopédique Droit français des religions le confirme dans son édition de 2013 : « Les conditions fixées par l’avis du Conseil d’État du 24 octobre 1997 à la reconnaissance du statut d’association cultuelle étant très restrictives, seuls les Témoins de Jéhovah [parmi les mouvements dits “sectaires”] se sont vu reconnaître le statut d’association cultuelle par deux décisions précitées du Conseil d’État du 23 juin 2000 relatives à une demande d’exonération de la taxe foncière sur le fondement de l’article 1382-4° du Code général des impôts. Rompant avec la jurisprudence issue de la décision d’assemblée précitée du 1er février 1985, le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait relevé que les associations locales des Témoins de Jéhovah en cause n’avaient “fait l’objet ni de poursuites ni d’une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires et n’a[vaient] pas incité [leurs] membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger” pour en conclure que “[leurs] activités ne portent pas atteinte à l’ordre public” et admettre, par suite, leur “caractère cultuel [17]”. »
[17] Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling, Droit français des religions, 2e édition, Paris : LexisNexis, 2013, p. 161.

Josué

Josué
Administrateur

Les accusations de dérives sectaires contre les témoins de Jéhovah à l’épreuve du droit
Davy, février 2015
Publié le 22 février 2015 - Modifié le 7 mars 2015
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Les juges français et européens ont régulièrement été confrontés à des accusations de dérives sectaires portées à l’encontre des témoins de Jéhovah pour leur refuser le bénéfice de droits fondamentaux ou pour empêcher l’exercice de leurs libertés de culte et de conscience. S’ils ont souvent éludé la question en rappelant que les droits et libertés s’appliquent à tous sans distinction sur des considérations religieuses, ces magistrats ont parfois dû contrôler que ces citoyens ne génèrent pas un trouble à l’ordre public et que leurs pratiques ne relèvent pas de dérives sectaires qui pourraient justifier des restrictions à leurs activités.

Le Conseil de l’Europe recadre la politique antisectes

En règle générale, les instances européennes expriment des avis équilibrés au sujet du phénomène sectaire, grâce au consensus qui peut ressortir des législations nationales et expériences administratives tirées des États membres du Conseil de l’Europe dans leur ensemble. La France se comporte plutôt en mauvais élève, en obtenant la huitième position au classement des violations de la Convention européenne des droits de l’homme en 2013 avec 36 condamnations. S’expliquant dans le cadre de l’interdiction légale du voile intégral dans l’espace public français, qui a été examinée par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, Me Patrice Spinosi critique le comportement de la France : « Alors que la CEDH assure un seuil minimum de libertés fondamentales, la réaction en France est toujours la même : “Nous n’avons pas de leçon à recevoir, le pays des droits de l’homme c’est nous !” Nous avons notre vision des droits de l’homme et elle est aujourd’hui dépassée, passée au tamis d’autres États qui ne sont pas de petites démocraties [1]. »

L’adoption de la résolution sur « La protection des mineurs contre les dérives sectaires [2] » par l’Assemblée parlementaire en avril 2014 est assez significative sur le décalage entre l’approche politique française du phénomène sectaire et celle de nos voisins européens. À la suite d’une proposition de résolution intitulée « La protection des mineurs contre l’influence des sectes » déposée par plusieurs membres de l’assemblée en avril 2011, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme a chargé le député français Rudy Salles de préparer un rapport devant aboutir à un projet de résolution et à un autre de recommandation. Dans son avis du 31 mars 2014, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable a estimé souhaitable que ce rapport, tout comme la résolution et la recommandation proposées, « établissent un lien plus étroit entre les normes européennes et les situations de vie des enfants, et situent la problématique dans un contexte social et politique plus large ».

Contrairement au gouvernement français qui met toujours en avant les dangers attribués aux mouvements sectaires et qui feint d’ignorer les discriminations subies par leurs membres, la résolution adoptée prend en considération les dérives dans les deux sens : l’Assemblée parlementaire déclare effectivement être « particulièrement préoccupée par la protection des mineurs, notamment ceux qui appartiennent à des minorités religieuses y compris les sectes », mais elle ajoute dans le même paragraphe qu’elle « condamne l’intolérance et la discrimination à l’encontre des enfants pour des motifs de religion ou de croyance, en particulier dans le système éducatif ». Loin de stigmatiser les différences des minorités confessionnelles, la résolution encourage plus volontiers un véritable esprit de tolérance : « Le Conseil de l’Europe a toujours promu une culture du “vivre ensemble” et l’Assemblée s’est exprimée à plusieurs reprises en faveur de la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi qu’en faveur des groupes religieux minoritaires. » Le dernier paragraphe est très clair : « L’Assemblée invite les États membres à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit autorisée en raison du fait qu’un mouvement est considéré ou non comme une secte, à ce qu’aucune distinction ne soit faite entre les religions traditionnelles et des mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou des “sectes” s’agissant de l’application du droit civil et pénal, et à ce que chaque mesure prise à l’encontre de mouvements religieux non traditionnels, de nouveaux mouvements religieux ou de “sectes” soit alignée sur les normes des droits de l’homme telles qu’elles sont consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments pertinents protégeant la dignité inhérente à tous les êtres humains et l’égalité de leurs droits inaliénables. »

En revanche, le projet de recommandation qui devait suggérer au Comité des ministres « de réaliser une étude visant à mesurer la réalité du phénomène sectaire touchant les mineurs au niveau européen », « de mettre en place un groupe de travail chargé d’échanger entre les États membres des informations relatives aux dérives sectaires touchant les mineurs » et « d’œuvrer à une meilleure coopération au plan européen pour mettre en place des actions communes de prévention et de protection des mineurs contre les dérives sectaires », n’a pas emporté l’adhésion des parlementaires. Le recalage de ce texte rend manifeste que les membres du Conseil de l’Europe ne partagent pas globalement la vision alarmiste de groupes politiques sous l’influence de lobbies antisectes, notamment en France, qui exagèrent le danger des sectes et entreprennent tout une série de mesures pour lutter contre un problème surestimé, sans jamais tenir compte des dérives conduisant à la stigmatisation de minorités inoffensives.

« S’agissant du groupement des Témoins de Jéhovah, la jurisprudence de la Cour européenne contribue, par de nombreux arrêts, à désarmer les critiques à l’emporte-pièce parfois formulées par les partisans de la stigmatisation de tout groupement religieux non-traditionnel [3] », remarque le professeur Gérard Gonzalez. Auteur d’une thèse de doctorat publiée sous le titre La Convention européenne des droits de l’homme et la liberté de religions [4], il a dressé en 2011 le bilan des 33 affaires soumises par la dénomination chrétienne ou l’un de ses membres devant la Cour européenne des droits de l’homme : sur les 18 arrêts prononcés, 15 ont conclu à une violation de la Convention européenne ; dans sept autres affaires, la cour a entériné un accord amiable ; sept décisions d’irrecevabilité et une partiellement recevable (qui s’est conclue ultérieurement par la condamnation de l’État français en juin 2011) ont été rendues. L’apport de cette jurisprudence dans la défense des libertés religieuses en général et dans l’intégration de ce culte minoritaire en particulier est ainsi soulignée dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme : « Le fer de lance de la promotion de la liberté européenne de religion a longtemps été le groupement des Témoins de Jéhovah. Ses membres ont remporté plusieurs succès devant la Cour européenne, après lui avoir donné l’occasion de se prononcer pour la première fois en 1993, sur cette liberté jusque là “potiche” de la Convention. Le groupement lui-même peut se targuer de quelques arrêts favorables qui ont contribué à favoriser sa banalisation dans le paysage religieux européen [5]. »

Certes, les magistrats de la juridiction siégeant à Strasbourg ne sont pas parfaitement hermétiques aux préjugés. Comme l’a révélé l’arrêt Ismailova c. Russie rendu le 29 novembre 2007 à seulement quatre voix contre trois, ils laissent de temps à autres des a priori sur l’appartenance religieuse des requérants influencer leurs décisions. Professeur de droit public à l’Université de Savoie, Petr Muzny démontre dans une analyse fine des faits réels et de la pertinence des arguments retenus qu’il y a eu une différence de traitement entre les deux parents : « Les qualités du père ont été valorisées, ses défauts niés, tandis que les qualités de la mère ont été passées sous silence et ses défauts aggravés. L’appréciation a donc été à sens unique [6]. » Il relève notamment que les attestations en faveur de la mère témoin de Jéhovah et sa demande de procéder à une enquête sociale ont été écartées d’office, alors que les témoignages à son encontre (déposés essentiellement par les parents de son conjoint, dont l’impartialité devrait logiquement être mise en doute) ont été utilisés sans aucun recul. Son métier d’institutrice n’a même pas servi à évaluer sa capacité à éduquer ses propres enfants. Le fait que le père n’ait pas cherché à voir ses enfants durant une année entière, ni contribué à ses obligations alimentaires durant tout ce temps, qu’il soit absent six mois par an pour exercer son activité de pêcheur en confiant l’éducation de ses enfants à ses parents : tout cela n’a pas été pris en compte. Ce juriste, qui regrette que la méthodologie adoptée dans l’affaire Palau-Martinez c. France n’ait pas été mise en œuvre dans ces circonstances similaires, rappelle toute l’importance de respecter l’obligation d’une appréciation in concreto : « Les faits, toujours les faits, rien que les faits, car les faits sont têtus, ils ne mentent pas. Les déterminer, les vérifier, les évaluer, pour que le juge demeure en phase avec la réalité. Perdre de vue ce fondamental et le jugement prend le risque de dévisser dans la sphère idéelle du préconçu [7]. »

Hormis cette note qui conclut fort justement qu’« oublier ce jugement spécieux est donc bien la seule chose dont il convient de se rappeler », cet arrêt adopté à une faible majorité n’a pas été mentionné dans la presse juridique. Pourtant, tandis que l’arrêt Palau-Martinez contre France rendu en 2005 a dû attendre cinq ans avant d’être évoqué dans une publication de la Miviludes [8], celle-ci s’est empressée de se référer à cet arrêt controversé dans son Rapport 2008, affirmant qu’il « retient l’attention [9] ». La mise en garde du professeur Petr Muzny dans le Recueil Dalloz n’était donc pas dénuée de fondement : « La Cour est un modèle et les normes qu’elle produit ont un effet précédentiel inégalé. Cet arrêt constitue donc un message lancé à l’adresse des juges, des avocats, des fonctionnaires et des citoyens du Conseil de l’Europe, suivant lequel il y a en leur sein près de deux millions de personnes, membres d’un groupement religieux minoritaire aux enseignements prétendument nocifs dont il convient de se méfier et qu’il faudrait, partant, garder à l’oeil. C’est donc attiser le feu d’une persécution religieuse qui n’avait certainement pas besoin de cet arrêt pour d’ores et déjà produire ses effets. Et pour ceux qui penseraient que ces pauvres illuminés de Témoins de Jéhovah qui, au contraires des tziganes, ne savent même pas danser, méritent bien ce châtiment, il suffit de rappeler que lorsqu’un modèle d’intolérance est lâché, on ne sait jamais où il peut s’arrêter [10]. »

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