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La prédication des tj est elle soumise à une obligation ?

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samuel

samuel
Administrateur

des témoins de Jéhovah est-elle soumise à autorisation ?
Liberté de religion - Prosélytisme - Liberté d’expression - Colportage

[right]Publié le 8 mars 2015 :!

En France, c’est le principe des libertés publiques qui prévaut. Les libertés d’expression et de culte, en particulier, ne sont donc pas soumises à une autorisation particulière en général. Seules des restrictions nécessaires à la protection de l’ordre public peuvent être édictées, à titre exceptionnel.
Ainsi la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne prévoyait-elle à une époque qu’une simple déclaration préalable à la préfecture pour toute activité de colportage, c’est-à-dire la distribution d’écrits sur la voie publique, et non d’une autorisation. Depuis l’abrogation du paragraphe 2 du chapitre III de cette loi, le colportage ne nécessite même plus une déclaration préalable auprès des autorités [1].
En ce qui concerne l’œuvre d’évangélisation accomplie par les Témoins de Jéhovah de porte en porte, dans les rues ou sur les places publiques, elle relève de la liberté de religion qui est un principe de valeur constitutionnelle. De telles manifestations religieuses pourraient être limitées seulement en cas de troubles à l’ordre public, selon l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
Au niveau de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme a clairement rappelé dans son arrêt Association les Témoins de Jéhovah contre France du 30 juin 2011 « que le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l’article 9 de la Convention [2] ».
Plus particulièrement, la Cour européenne avait défendu un témoin de Jéhovah qui avait été condamné en Grèce pour « prosélytisme » dans l’affaire Kokkinakis contre Grèce. Le paragraphe 31 de son arrêt fondateur du 25 mai 1993 apporte un raisonnement qui constitue la base d’une société démocratique et pluraliste :
« Telle que la protège l’article 9 (art. 9), la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une “société démocratique” au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société.
« Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle “implique” de surcroît, notamment, celle de “manifester sa religion”. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses.
« Aux termes de l’article 9 (art. 9), la liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière collective, “en public” et dans le cercle de ceux dont on partage la foi : on peut aussi s’en prévaloir “individuellement” et “en privé” ; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un “enseignement”, sans quoi du reste “la liberté de changer de religion ou de conviction”, consacrée par l’article 9 (art. 9), risquerait de demeurer lettre morte [3]. »
[h2][size=12][size=21]Notes

[1] Article 13 de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
[] [url=http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105386]Cour européenne des Droits de l’Homme, 30 juin 2011, n° 8916/05, affaire Association les Témoins de Jéhovah c. France.
[3Cour européenne des Droits de l’Homme, 25 mai 1993, n° 14307/88, affaire Kokkinakis c. Grèce.

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