Les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage.
Le divorce de deux époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari, qui s’est vu en outre condamné à verser à sa femme 10 000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années.
Cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel. Selon cette dernière, « les attentes de l’épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage ».
Dans cette décision, l’application de l’article 1382 doit être relevée. Ce texte permet en effet de réparer « le préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint » (v. Droit de la famille). Comme toute action en responsabilité pour faute, son exercice suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité. C’est au titre de la première de ces conditions que cet arrêt de la cour d’Aix-en-Provence retient l’attention. Les juges admettent en effet que l’absence de relations sexuelles avec son conjoint est constitutive d’une faute au sens de l’article 1382. Le devoir conjugal est traditionnellement rattaché à l’obligation de communauté de vie, prévue à l’article 215. De longue date en effet, la jurisprudence considère, bien qu’aucun texte du Code civil n’en fasse expressément mention, que la communauté de vie à laquelle s’obligent les époux comporte une composante affective. De fait, le refus volontaire d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint est constitutif d’une faute, cause de divorce.
En l’espèce, il est d’ailleurs probable que c’est ce refus qui a valu au mari que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Pour autant, la faute, cause de divorce, ne doit pas être confondue avec la faute au sens de l’article 1382. Plus précisément, la faute, cause de divorce, consiste en des « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » (art. 242), alors que la faute de l’article 1382 peut se définir comme la violation délibérée du devoir général de ne pas causer de dommage à autrui.
Toutefois, si, juridiquement, les deux fautes doivent être distinguées, il apparaît en pratique que le comportement constitutif d’une faute au sens de l’article 24, en constituera également une en application de l’article 1382.
Les juges ont plus souvent à connaître de cas d’adultère que d’abstinence. Au-delà de son fondement juridique, on retiendra donc de cette décision que le refus unilatéral, et non justifié par des considérations médicales, d’avoir des relations sexuelles avec son époux, est fautif. Si, en l’espèce, la situation était en définitive facile à qualifier juridiquement, les juges ayant relevé « la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années », on peut se demander quelle aurait été la décision des juges si l’épouse avait incriminé la fréquence des relations sexuelles (trop ? pas assez ?). Pour déterminer le seuil permettant de dire à partir de quand le devoir conjugal est exécuté, il aurait alors fallu s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond, le Code civil ne livrant aucune directive à ce sujet…
Aix en Provence, 3 mai 2011, n° 2011/292
Références
■ P. Murat (dir.), Droit de la famille 2010-2011, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2010, n° 136.91.
■ Causalité
Question selon la Bible serait il une cause de divorce?
Le divorce de deux époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari, qui s’est vu en outre condamné à verser à sa femme 10 000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années.
Cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel. Selon cette dernière, « les attentes de l’épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage ».
Dans cette décision, l’application de l’article 1382 doit être relevée. Ce texte permet en effet de réparer « le préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint » (v. Droit de la famille). Comme toute action en responsabilité pour faute, son exercice suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité. C’est au titre de la première de ces conditions que cet arrêt de la cour d’Aix-en-Provence retient l’attention. Les juges admettent en effet que l’absence de relations sexuelles avec son conjoint est constitutive d’une faute au sens de l’article 1382. Le devoir conjugal est traditionnellement rattaché à l’obligation de communauté de vie, prévue à l’article 215. De longue date en effet, la jurisprudence considère, bien qu’aucun texte du Code civil n’en fasse expressément mention, que la communauté de vie à laquelle s’obligent les époux comporte une composante affective. De fait, le refus volontaire d’avoir des relations sexuelles avec son conjoint est constitutif d’une faute, cause de divorce.
En l’espèce, il est d’ailleurs probable que c’est ce refus qui a valu au mari que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Pour autant, la faute, cause de divorce, ne doit pas être confondue avec la faute au sens de l’article 1382. Plus précisément, la faute, cause de divorce, consiste en des « faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » (art. 242), alors que la faute de l’article 1382 peut se définir comme la violation délibérée du devoir général de ne pas causer de dommage à autrui.
Toutefois, si, juridiquement, les deux fautes doivent être distinguées, il apparaît en pratique que le comportement constitutif d’une faute au sens de l’article 24, en constituera également une en application de l’article 1382.
Les juges ont plus souvent à connaître de cas d’adultère que d’abstinence. Au-delà de son fondement juridique, on retiendra donc de cette décision que le refus unilatéral, et non justifié par des considérations médicales, d’avoir des relations sexuelles avec son époux, est fautif. Si, en l’espèce, la situation était en définitive facile à qualifier juridiquement, les juges ayant relevé « la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années », on peut se demander quelle aurait été la décision des juges si l’épouse avait incriminé la fréquence des relations sexuelles (trop ? pas assez ?). Pour déterminer le seuil permettant de dire à partir de quand le devoir conjugal est exécuté, il aurait alors fallu s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond, le Code civil ne livrant aucune directive à ce sujet…
Aix en Provence, 3 mai 2011, n° 2011/292
Références
■ P. Murat (dir.), Droit de la famille 2010-2011, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2010, n° 136.91.
■ Causalité
Question selon la Bible serait il une cause de divorce?