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la Miviludes visant à « exporter » dans les divers pays européens son « modèle »

2 participants

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Josué

Josué
Administrateur

la politique de la Miviludes visant à « exporter »
dans les divers pays européens son « modèle »
de lutte contre les minorités de conviction

Par CAP Liberté de Conscience
président : Thierry Bécourt
septembre 2011



Créée il y a plus de dix ans pour lutter contre la discrimination des minorités de religion ou de conviction, la Coordination européenne pour la Liberté de Conscience CAP LC que je représente ici, tient à protester contre la politique de la Miviludes, la Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires française, visant à « exporter » dans les divers pays européens son « modèle » de lutte contre les minorités de conviction qu’elle qualifie de « mouvements sectaires ».

En effet, lors d’une conférence anti-sectes tenue à Londres le 17 avril 2010, M. Fenech, Président de la Miviludes, a déclaré avoir été auditionné par le Parlement belge et avoir soutenu une proposition de loi équivalente à la loi About-Picard française.

Or, cette loi dite « About-Picard » du nom de ses auteurs est en totale contradiction avec la Recommandation 1412 du Conseil de l’Europe dans laquelle il estimait « inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes au motif que celle-ci risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’aux religions traditionnelles ». Lors du vote de la loi About-Picard en 2001, la Fédération Internationale d’Helsinki pour les droits de l’Homme ainsi que tous les responsables des grandes religions traditionnelles françaises ont condamné cette loi d’exception. En effet, elle a été adoptée pour réprimer les minorités de religion ou de conviction en pénalisant l’« abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ». Ce nouveau délit pénal par ses termes vagues et non définis permet d’incriminer tout prosélytisme ou conversion à des croyances ou pratiques religieuses considérées comme déviantes en invoquant une prétendue « sujétion psychologique ».

Mais la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé dans son arrêt Témoins de Jéhovah c. Russie du 10 juin 2010 qu’il n’existe aucune définition généralement acceptée et scientifique de la notion d’emprise mentale et qu’à partir du moment où les membres de cette communauté religieuse avaient fait un choix volontaire et conscient de leur religion et suivi ses doctrines de leur plein gré, leur droit à la liberté de religion devait être respecté.

Dans son rapport suite à sa visite en France en septembre 2005, la Rapporteuse spéciale des Nations-Unies pour la liberté de religion ou de conviction rappelait à la France que suite à l’adoption de la loi About-Picard, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa Résolution 1309(2002) invitait le gouvernement français à revoir cette loi. Elle formulait l’espoir que les futures actions de la Miviludes seraient conformes au droit à la liberté de religion ou de conviction et qu’elles éviteraient les erreurs du passé. **Loin de suivre ces diverses recommandations tant européennes qu’internationales, la Miviludes continue sa politique d’exportation du « modèle français » de discrimination en conseillant à des pays comme la Belgique d’instaurer sur leur territoire une loi similaire à la loi « About-Picard ».

CAP LC a pu constater que les diverses interventions et rencontres de la Miviludes avec des représentants des pays européens se traduisent par des restrictions de la liberté de religion et de conscience dans ces pays. Il en est ainsi pour la Belgique et le Kazakhstan.

Ceci est en totale contradiction avec le fondement de la République Française de laïcité qui garantit la liberté de culte et de conscience. Nous souhaitons que la France cesse d’être le pays où les droits de l’Homme ont été consacrés par écrit pour devenir celui où ils sont effectivement appliqués.

Discours de CAP Liberté de Conscience sur le site de l'OSCE

Yirmeyah Jérémie

Yirmeyah Jérémie

Avec les accusations graves de falsification et de partialité, ils sont loin de gagner quoi que ce soit. Quand on dit que même la Cour Européenne des droits de l'hommes les ont dénoncés, on peut conclure que Milivudes n'est qu'une grosse secte en elle-même.

http://communautetjfrancoph.forum-canada.com/

Josué

Josué
Administrateur

: la fabrication de la désinformation en quelques chiffres

Montpezat de Quercy - 10/02/2012 -09h45 (CICNS)
MIVILUDES
« 500 000 Français [qui] sont touchés par le phénomène sectaire », Georges Fenech, « C à dire » France 5, 2 octobre 2008. Quelles enquêtes méthodologiquement vérifiées, menées et contrôlées de façon indépendante et publiées pour étayer ces chiffres ? Aucune.

« 80 000 enfants (…) sont directement menacés par des dérives sectaires » Georges Fenech, « C à dire » France 5, 2 octobre 2008. Quelles enquêtes méthodologiquement vérifiées, menées et contrôlées de façon indépendante et publiées pour étayer ces chiffres ? Aucune. Les chiffres de la commission parlementaire de 2006 démontrent qu'il n'y aurait que 8 enfants par an qui pourraient être menacés par une dérive sectaire.

« Pas évident de mettre cinq cents sectes et communautés sous surveillance », Georges Fenech, VSD, 19 décembre 2008. Quelles enquêtes méthodologiquement vérifiées, menées et contrôlées de façon indépendante et publiées pour étayer ces chiffres ? Aucune.

« Il y a probablement un tiers des psychothérapeutes qui viennent des milieux sectaires ou charlatans », Georges Fenech, Europe 1. Quelles enquêtes méthodologiquement vérifiées, menées et contrôlées de façon indépendante et publiées pour étayer ces chiffres ? Aucune.

« Entre 1200 et 1500 organismes de formation professionnelle tournés vers le développement personnel sont aujourd'hui suspectés de dérives sectaires, selon Georges Fenech », Le Figaro, 8 février 2012. Quelles enquêtes méthodologiquement vérifiées, menées et contrôlées de façon indépendante et publiées pour étayer ces chiffres ? Aucune.

Tous ces chiffres sont déversés par les médias sur le grand public semaine après semaine, sans aucune vérification. Le cynisme de la MIVILUDES n’a d’égal que la veulerie journalistique sur le sujet.

Contact : Service Presse du CICNS - Denis Mathieu - 06 34 11 49 58 - Presse@cicns.net - http://www.cicns.net Tous les communiqués de Presse du CICNS

Josué

Josué
Administrateur

Encore un revers pour la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires : le Conseil constitutionnel vient de conclure que l’article assurant l’immunité pénal de la Miviludes a été adopté suivant une procédure contraire à la constitution. (1)

Malgré deux motions de censure successivement votées par le Sénat (2), l’Assemblée nationale avait adopté fin février, en lecture définitive, la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, dont l’article 134 prévoyait cette disposition controversée :

« Les membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions qu’ils émettent dans le rapport annuel remis au Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions. » (3)

Pourtant, les arguments opposés par la commission des lois au Sénat étaient juridiquement pertinents et n’avaient obtenu aucune explication en réponse de la part des députés :

« L’existence de la mission ne relève pas aujourd’hui de la loi. » Bien sûr, comment la loi pourrait-elle légiférer sur ce qu’elle n’a pas institué elle-même ?

De plus, « une telle immunité n’existe à ce jour que pour deux autorités administratives indépendantes, le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, alors que cette mission interministérielle n’est pas une autorité indépendante ». Tout est dit !

En conclusion, le rapport demandait à l’Assemblée nationale de revoir sa copie et de prendre le temps de la réflexion : « Une réflexion plus large, tant sur les immunités de certaines autorités administratives dans l’exercice de leurs fonctions que sur le rôle et les conditions de l’activité de la MIVILUDES, pourrait être pertinente. » (4)

Saisi par plus de soixante sénateurs ainsi que soixante députés, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision du 15 mars 2012. Après avoir relevé entre autres « cavaliers législatifs » que « l’article 134 institue un régime d’immunité pénale en faveur des membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires », il a conclu que « ces dispositions, introduites à l’Assemblée nationale en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi » et que, par conséquent, « elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution ». (5)

Josué

Josué
Administrateur

Conseil constitutionnel, 15 mars 2012
Miviludes - Diffamation publique - Immunité - Constitutionnalité


Encore un revers pour la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires : le Conseil constitutionnel vient de conclure que l’article assurant l’immunité pénale de la Miviludes a été adopté suivant une procédure contraire à la constitution. (1)

Malgré deux motions de censure successivement votées par le Sénat (2), l’Assemblée nationale avait adopté fin février, en lecture définitive, la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, dont l’article 134 prévoyait cette disposition controversée :

« Les membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions qu’ils émettent dans le rapport annuel remis au Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions. » (3)

Pourtant, les arguments opposés par la commission des lois au Sénat étaient juridiquement pertinents et n’avaient obtenu aucune explication en réponse de la part des députés :

« L’existence de la mission ne relève pas aujourd’hui de la loi. » Bien sûr, comment la loi pourrait-elle légiférer sur ce qu’elle n’a pas institué elle-même ?

De plus, « une telle immunité n’existe à ce jour que pour deux autorités administratives indépendantes, le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, alors que cette mission interministérielle n’est pas une autorité indépendante ». Tout est dit !

En conclusion, le rapport demandait à l’Assemblée nationale de revoir sa copie et de prendre le temps de la réflexion : « Une réflexion plus large, tant sur les immunités de certaines autorités administratives dans l’exercice de leurs fonctions que sur le rôle et les conditions de l’activité de la MIVILUDES, pourrait être pertinente. » (4)

Saisi par plus de soixante sénateurs ainsi que soixante députés, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision du 15 mars 2012. Après avoir relevé entre autres « cavaliers législatifs » que « l’article 134 institue un régime d’immunité pénale en faveur des membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires », il a conclu que « ces dispositions, introduites à l’Assemblée nationale en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi » et que, par conséquent, « elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution ». (5)

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