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Les Témoins de Jéhovah gagnent une nouvelle bataille judiciaire

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Josué
christelle
6 participants

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christelle

christelle

Les Témoins de Jéhovah gagnent une nouvelle bataille judiciaire


Le mouvement fondé à obtenir certaines données
C'est une nouvelle décision en faveur des Témoins de Jéhovah qui met en lumière les difficultés de la lutte contre les dérives sectaires. Le 22 février dernier, le Conseil d'Etat a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris qui refusait aux Témoins l'accès aux documents des pouvoir publics censés les mettre en cause. La plus haute juridiction administrative française dit que le mouvement est fondé à obtenir certaines données, notamment celles de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes.

Contacté par RTL, le président de la Miviludes, Serge Blisko, a confirmé cet arrêt, "source de tracas", précisant que si des documents devaient être fournis aux Témoins de Jéhovah, ce ne sera en aucun cas ceux portant des noms de sources. Beaucoup d'informations remontant à la Miviludes proviennent, en effet, de personnes ayant dans leur entourage quelqu'un sous l'influence d'un mouvement sectaire.

La décision vient en tout cas une nouvelle fois affaiblir la lutte contre les dérives sectaires. Peu après les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France à deux reprises. Les Témoins de Jéhovah, ainsi que le Mandarom, ont obtenu respectivement 6 et 3,5 millions d'euros en remboursement d'amendes fiscales indues.



http://www.rtl.fr/actualites/info/article/les-temoins-de-jehovah-gagnent-une-nouvelle-bataille-judiciaire-7759105778

Josué

Josué
Administrateur

ici aussi.
Les Témoins de Jehovah gagnent encore du terrain. Le Conseil d'Etat a annulé le 22 février un jugement du tribunal administratif de Paris empêchant la secte d'accéder aux documents des autorités publiques la mettant en cause, rapporte mardi RTL.
Une décision qui va permettre aux Témoins de Jéhovah de prendre connaissance des informations que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes (Miviludes) détient sur eux. "Cela nous donne pleinement satisfaction, cette décision va de pair avec un Etat de droit", considère pour Metro Guy Canonici, président de la Fédération Française des Témoins de Jéhovah.
Protection des sources
Les Témoins de Jéhovah avait entamé des démarches en ce sens il y a plusieurs années. "Avoir accès à ces documents nous permet de montrer que ces fameux documents présentés comme des preuves à charge ne sont en fait que des coquilles vides", estime Guy Canonici. Mais leur demande avait été rejetée par différentes instances avant que le Conseil d'Etat ne tranche il y a quinze jours. L'instance a alors estimé que l'affaire devait être rejugée par le tribunal administratif. "Et nous sommes confiants vu la récente décision du Conseil d'Etat", assure Guy Canonici.
Du côté des détracteurs du mouvement, l'inquiétude principale porte sur la protection des témoins et autres sources – souvent des proches de personnes victimes de la secte - ayant accepté de parler à la Miviludes. "Je tiens à rassurer le public qui continue à nous signaler des situations de dérives sectaires que leur anonymat sera protégé", souligne pour Metro Serge Blisko, qui ne s'inquiète pas outre-mesure de cet arrêt du Conseil d'Etat. "Cela représente surtout une charge de travail supplémentaire car nous allons devoir trier les documents où des noms de sources pourraient apparaître", ajoute-t-il.
Nouvelle victoire
Mais la décision marque tout de même une nouvelle victoire des Témoins de Jéhovah face aux pouvoirs publics. En juin 2011, l'organisation avait ainsi obtenu la condamnation de l'Etat français par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), en vertu de l'article 9 de la convention européenne sur la liberté religieuse. L'instance considérait que l'Etat avait perçu des recettes fiscales injustifiées des Témoins de Jéhovah, les dons faits aux associations cultuelles et congrégations étant exonérées d'impôts. En 2012, la France était à nouveau condamnée par la CEDH dans la même affaire, devant reverser 4,6 millions d'euros aux Témoins de Jéhovah.
Ce mouvement chrétien né aux Etats-Unis au XIXème siècle est considéré en France comme une secte depuis la publication d'un rapport parlementaire sur le sujet en 1995. Il font l'objet de nombreuses critiques, notamment pour le refus de ses membres de toute transfusion sanguine et surtout en raison des fréquentes accusations de pédophilie au sein de l'organisation.
http://www.metrofrance.com/info/temoins-de-jehovah-le-conseil-d-etat-autorise-l-acces-a-des-documents-a-charge/mmce!QdzforC3MWxbM/

Psalmiste

Psalmiste

A chaque fois que j'apprends que les TJ gagne 1 nouvelle bataille judiciaire, je pense à la tête que doivent faire les dirigeants de l'ADFI hahaha

Invité


Invité

Psalmiste a écrit:A chaque fois que j'apprends que les TJ gagne 1 nouvelle bataille judiciaire, je pense à la tête que doivent faire les dirigeants de l'ADFI hahaha

moi de même d'ailleur

Josué

Josué
Administrateur

elle ronge son frein.

Josué

Josué
Administrateur

Conseil d’État, 22 février 2013
Documents administratifs - Communication - Miviludes


Grâce à un nouvel arrêt rendu en leur faveur par la plus haute juridiction administrative, les Témoins de Jéhovah devraient obtenir l’accès à des documents utilisés par la Miviludes pour les accuser de troubles à l’ordre public. Ils pourront ainsi « savoir précisément ce qu’on leur reproche », pour reprendre l’expression du journaliste sur RTL. Dans un entretien accordé à la radio, l’avocat représentant la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a expliqué l’objet de cette procédure : « Pour finalement arriver à répondre à ces accusations et à ces mises en cause de manière récurrente, de portée générale et souvent infondées, il faut essayer d’aller à la source et d’obtenir des documents qui sont détenus par ces administrations et qu’elles refusent de communiquer ». (1)

Dans un communiqué de presse publié en début de semaine, Me Philippe Goni s’interroge sur les raisons du refus opposé à l’association cultuelle : « Si ces documents contenaient des preuves incontestables du danger que présenterait le culte pratiqué par les Témoins de Jéhovah en France, pourquoi refuser de les divulguer ? N’est-ce pas une condition essentielle dans un débat démocratique de donner les moyens aux parties mises en cause d’apporter la contradiction ? Encore faudrait-il avoir connaissance des éléments concrets de l’accusation pour pouvoir se défendre ! »

En effet, la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires sous l’autorité du Premier ministre et le ministère de la Santé n’ont pas souhaité jouer la transparence. Lorsque la confession a demandé l’accès prévu par la loi française aux documents évoqués dans la presse par le président de la Miviludes en 2006, ils ont essuyé un refus du Premier ministre. De même pour la demande d’une copie de la note de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) datée du 30 janvier 2001, le ministre de la Santé a refusé de communiquer ce document administratif auquel il s’était référé dans un courrier officiel.

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu deux avis défavorables respectivement en 2006 et en 2007, en estimant d’une manière générale que la communication de documents émis ou détenus par la Miviludes dans l’exercice de ses missions relevait de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ce dernier dispose que « ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte [...] à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ». (2)

Le Tribunal administratif de Paris a suivi le même raisonnement dans ses deux jugements du 28 janvier 2010 et a donc rejeté la demande des Témoins de Jéhovah d’annuler les décisions implicites de refus du Premier ministre et du ministre de la Santé et des Solidarités.

Dans son arrêt du 22 février 2013, le Conseil d’État a considéré que le tribunal administratif ne pouvait conclure à un quelconque risque lié à la divulgation de telles informations sans en examiner le contenu et qu’il a ainsi commis une erreur de droit (3). L’affaire est alors renvoyée devant le même tribunal parisien, qui devra rendre une nouvelle décision après avoir consulté les documents litigieux.

Interrogé par RTL à ce sujet, le président de la Miviludes Serge Blisko a essentiellement mis en avant le problème de l’anonymat de ses sources d’informations, car la plupart des documents proviendraient de personnes signalant des dérives sectaires soupçonnées dans leur entourage. (1)

Premièrement, l’intention des Témoins de Jéhovah est davantage d’examiner la consistance du dossier formé par la Miviludes que d’en connaître l’origine. « Avoir accès à ces documents nous permet de montrer que ces fameux documents présentés comme des preuves à charge ne sont en fait que des coquilles vides », confie au journal gratuit Metro Guy Canonici, le président de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France (4). On se rappelle qu’en juillet 2006 la même juridiction suprême avait permis aux Témoins de Jéhovah d’obtenir les informations transmises par les Renseignements généraux aux commissions d’enquêtes parlementaires sur les sectes de 1995 et de 1999. La presse avait finalement révélé que ce fameux dossier n’était « constitué que de quelques lignes laconiques et d’un inventaire des salles de prières en région » (5) et donc que la base essentielle de la classification de la confession chrétienne parmi les mouvements sectaires comprenait « uniquement une fiche de présentation et la liste de leurs lieux de culte » (6).

Deuxièmement, le Conseil d’État a recommandé au Tribunal administratif de Paris de rechercher « si une communication partielle ou après occultation de certaines informations était le cas échéant possible ». Il suffira donc d’effacer les éventuelles données nominatives au moment de reproduire les pièces en question.

Dans le communiqué précité, Me Philippe Goni rappelle le droit en la matière : « L’action des pouvoirs publics doit de s’inscrire “dans le respect des libertés publiques”. Parmi ces libertés, figure le droit d’accès aux documents administratifs. C’est précisément ce que vient de rappeler le Conseil d’État. »

Et de conclure fort à propos : « L’arrêt du 22 février 2013 impose désormais avec force à la MIVILUDES de travailler en toute transparence et dans le respect du principe du contradictoire. En effet, son action est de plus en plus contestée. Une de ses dérives consiste à mener une politique de stigmatisation à l’égard des mouvements au seul motif qu’ils ont reçu la qualification de “secte”, ce qui a valu récemment à la France de se faire condamner par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. »

Josué

Josué
Administrateur

Le Conseil d’État : une juridiction favorable aux mouvements sectaires ?
Par Olex


La solution adoptée par le Conseil d’État dans son arrêt n° 337987 Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France rendu le 22 février 2013 est-elle vraiment inédite ? Cette juridiction suprême est-elle sous emprise ou infiltrée par des mouvements à caractère sectaire ?

Ces questions se posent car un trouble a envahi la France suite à cet arrêt. Le Conseil d’État autoriserait la communication aux témoins de Jéhovah des documents que la Miviludes détient sur ce mouvement. A première vue, et si chacun d’entre nous se réfère à la vérité journalistique, cette décision présente un caractère inédit. En revanche, si nous analysons la vérité judiciaire, notamment celle du juge administratif, la réponse est à nuancer. De même, il sera possible de constater que le juge administratif exerce un contrôle minutieux sur les conditions permettant de délivrer les informations et que d’autres mouvements religieux minoritaires saisissent aussi le juge administratif afin d’obtenir la communication des documents les concernant et détenus par des services de l’État.

En effet, ce même mouvement religieux minoritaire (communément qualifié de secte par certains travaux parlementaires) a déjà obtenu par le passé et par l’intermédiaire de la justice administrative, communication de documents détenus par un service sensible de l’État, à savoir la direction centrale des renseignements généraux.

Cette direction centrale a participé aux travaux de commissions d’enquêtes parlementaires ayant pour objet les mouvements religieux minoritaires, appelés « sectes ». Par exemple, lors des travaux de la commission d’enquête parlementaire de 1995 qui établit la fameuse liste des sectes en France, les parlementaires se sont basés, entre autres mais surtout, sur des documents émanant de cette direction centrale.

Ainsi, l’association « Les Témoins de Jéhovah », a demandé auprès du Ministre de l’intérieur communication du dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant son classement par l’Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 décembre 1995.

Le ministère de l’intérieur refusa de communiquer les documents en question car leur divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique. Face à ce refus, l’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu le 20 octobre 2000 un avis défavorable à la communication des documents demandés. Suite à cet avis défavorable l’association a saisi le juge administratif.

Par un arrêt du 16 juin 2005, la Cour administrative d’appel, a ordonné avant dire droit la production par le Ministre de l’Intérieur à la Cour du dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant le classement de l’association « Les Témoins de Jéhovah » par l’Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 décembre 1995 (CAA Paris, 16 juin 2005, n° 02PA00039).

Après avoir examiné les documents, la Cour administrative d’appel de Paris a rendu son arrêt le 1er décembre 2005 où la Cour jugea qu’il ressortait de l’examen des documents litigieux, « que les informations qu’ils contiennent, constituées de l’adresse de l’association et de ses filiales, d’appréciations qualitatives très laconiques sur les effets de l’activité de l’association sur les individus et la société et du nombre de ses antennes par département, ne peuvent être regardées, eu égard à leur caractère succinct et anodin, comme comportant des éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, la décision du ministre refusant la communication desdits documents pour le motif invoqué a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susmentionnée et encourt l’annulation. » (CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 02PA00039).

Le Ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation des arrêts n° 02PA00039 rendus les 16 juin 2005 et 1er décembre 2005 devant le Conseil d’État, qui a rejeté les pourvois le 3 juillet 2006 (CE, 3 juillet 2006, n° 284297, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE). Le Conseil d’État estima que les « documents ne sauraient être regardés comme des documents parlementaires au sens de l’ordonnance du 17 octobre 1958 précitée ; (…) que les documents litigieux avaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. »

Dans cet arrêt, le Conseil d’État est venu préciser que la Cour administrative d’appel de Paris « a enjoint au ministre de communiquer les “documents émanant de la direction centrale des renseignements généraux et auxquels fait référence le rapport d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale” ; que ce faisant, elle n’a pas enjoint au Ministre de communiquer d’autres documents que ceux transmis par l’administration à la commission d’enquête. » Ce point est important à relever : ce ne sont pas tous les documents détenus par les RG sur les témoins de Jéhovah qui devaient être transmis mais seulement ceux qu’ils ont communiqués à la commission d’enquête. Compte tenu du caractère succinct et anodin de ceux qui ont été transmis, des appréciations qualitatives très laconiques des informations contenues, il est légitime de s’interroger sur la quantité, la qualité et la pertinence de ceux qui n’ont pas été communiqués.

Également, en 1998, une nouvelle commission vit le jour. Elle avait pour thème : les sectes et l’argent. À nouveau la direction centrale des renseignements généraux fut sollicitée par cette commission. La Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France (FCTJF) a alors demandé auprès du ministère de l’intérieur la communication des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des témoins de Jéhovah de France par la direction des renseignements généraux au titre de la demande d’assistance de la mission d’enquête parlementaire constituée en 1998.

Le ministère de l’intérieur refusa implicitement la communication des documents. Face au refus du Ministre, la FCTJF a saisi la CADA, qui a déclaré la demande sans objet par un avis du 20 janvier 2000. La FCTJF fut dans l’obligation de saisir le juge administratif. La CAA de Paris, par un arrêt du 16 juin 2005, a fait droit à la demande de la FCTJF (CAA Paris, 16 juin 2005, n° 02PA00387).

Le Ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation de cet arrêt devant le Conseil d’État, en invoquant l’article 6-IV de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui dispose que : « Sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »

Le Conseil d’État rejeta la requête par un arrêt rendu le 3 juillet 2006 (CE, 3 juillet 2006, n° 284296, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE). Le Conseil d’État a estimé que les documents élaborés sur la base de demandes et investigations réalisées auprès des témoins de Jéhovah par la direction centrale des renseignements généraux, et collectés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux à l’occasion des travaux de la commission d’enquête parlementaire relative aux sectes en France, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et non comme des documents parlementaires au sens de l’ordonnance du 17 novembre 1958.

En effet les magistrats du Conseil d’État ont précisé que « les documents litigieux, qui font état de la situation patrimoniale et financière des associations locales des témoins de Jéhovah, ont été collectés auprès de ces associations par la direction centrale des renseignements généraux (…) qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents litigieux ont été collectés par les agents de la direction centrale des renseignements généraux à l’occasion des travaux de la commission d’enquête parlementaire relative aux sectes en France ; que si ces documents ont été transmis à l’Assemblée nationale en vue de l’élaboration de son rapport, ils ne sauraient, en l’espèce, être regardés comme des documents parlementaires au sens de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, dès lors d’une part, que la direction centrale des renseignements généraux en est le détenteur, et d’autre part que les documents litigieux, préparés aux fins de réactualisation des dossiers détenus par l’administration, n’ont pas été recueillis exclusivement pour les travaux de la commission parlementaire ; que dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les documents litigieux avaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (…). »

Le Conseil d’État a établi des critères cumulatifs stricts permettant de déterminer si des documents ont un caractère administratif ou parlementaire et donc communicables ou pas. Ainsi, pour présenter un caractère administratif il est nécessaire de vérifier : le contenu des informations, qui les collectait, qui détenait les documents et à quoi et/ou à qui ils étaient destinés. Ces conditions ne sont pas si faciles à remplir, le juge administratif vérifiant que chaque critère est bien rempli.
Pour illustrer ce contrôle très strict du juge administratif, il est possible de citer la jurisprudence relative à l’Église de Scientologie à travers le Comité français des scientologues contre la discrimination (CFSD).

Le CFSD a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation de la décision implicite du Préfet de Police refusant de lui communiquer la lettre du 5 octobre 2000 que ce dernier avait adressée au Centre contre les manipulations mentales (CCMM). Par un jugement du 1er juillet 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au Préfet de communiquer cette lettre au CFSD, après occultation des mentions nominatives contenues dans ce document.

Le Ministre de l’intérieur interjeta appel contre ce jugement. La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2003 annula le jugement du Tribunal administratif de Paris et rejeta la demande présentée par le CFSD devant le tribunal administratif de Paris au motif « qu’aucune disposition des statuts du Comité français des scientologues contre la discrimination ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu’aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter (…) ; que, par suite, la demande présentée par le Comité français des scientologues contre la discrimination devant le tribunal administratif, dès lors qu’elle était signée par le président de cette association qui n’avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d’administration, n’était pas recevable ; qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le Ministre de l’intérieur (…) doit être accueillie. » (CAA Paris, 3 avril 2003, n° 02PA03163, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES).

Le CFSD modifia ses statuts et réitéra sa demande auprès du Préfet de Police. Face à son refus, le CFSD saisit le juge administratif. Par jugement du 22 juin 2007 le Tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision implicite de refus de communication au CFSD de la lettre du 5 octobre 2000 qu’il a adressée au CCMM, et, d’autre part, lui a enjoint de communiquer au CFSD cette lettre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, après occultation des mentions nominatives contenues dans ce document.

Le Ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation du jugement du Tribunal administratif de Paris. Par un arrêt du 14 mars 2011, le Conseil d’État annula le jugement du Tribunal administratif de Paris. Il estima que « sans rechercher lui-même si les informations contenues dans la lettre étaient ou non susceptibles d’être communiquées, le tribunal a commis une erreur de droit. »

Cependant, le Conseil d’État considéra qu’il y avait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Il estima que « cette lettre était adressée à une association [le CCMM] dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait qualité pour bénéficier d’informations de cette nature, cette seule allégation ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce, de regarder le document demandé comme comportant des éléments susceptibles de justifier, sur le fondement du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu’il ne soit pas communiqué au comité français des scientologues contre la discrimination ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision du Préfet de Police refusant de lui communiquer la lettre du 5 octobre 2000 adressée au centre contre les manipulations mentales (…). »

Le Conseil d’État décida d’enjoindre au Ministre de l’intérieur de « communiquer au comité français des scientologues contre la discrimination, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et dans les conditions prévues par le III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la lettre (…). » (CE, 14 mars 2011, n° 309313, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE l’IMMIGRATION).

Ainsi, le mouvement des témoins de Jéhovah n’est pas le seul à saisir le juge administratif afin d’obtenir communication de documents le mettant en cause et à obtenir gain de cause après un contrôle très strict et minutieux.

A ce propos, et concernant l’arrêt du 22 février 2013, le Conseil d’État n’a pas entièrement fait droit à la requête de la FCTJF contrairement à ce qui peut être lu dans la presse écrite et entendu dans la presse radiophonique.

Rappelons d’abord que le mouvement des témoins de Jéhovah a dans un premier temps demandé à la Miviludes et au Ministère de la santé la communication des documents qu’ils détenaient sur leur mouvement. Face aux refus de ces administrations, la FCTJF a saisi la CADA qui a émis deux avis défavorables (avis n° 20071966 – séance du 24 mai 2007 et avis n° 20065393 – séance du 7 décembre 2006). Suite à ces avis défavorables, la FCTJF a saisi le juge administratif qui ne va statuer que partiellement sur la requête de la FCTJF. Quels sont les arguments permettant de le prouver ?

Une lecture précise de l’arrêt du 22 février 2013 est nécessaire. Dans son pourvoi, la FCTJF demandait au Conseil d’État entre autres :

1/ d’annuler les jugements n° 0706726 et n° 0712489 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté : par le premier sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du Premier ministre lui refusant la communication de documents relatifs aux Témoins de Jéhovah détenus par la Miviludes et par le second sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités lui refusant la communication de la note du 30 janvier 2001 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires détenue par ce ministre,

2/ de régler les affaires sur le fond, en faisant droit pour les deux affaires à sa demande et d’enjoindre : pour la première au Premier ministre de communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et pour la seconde au ministre de communiquer ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.

Le Conseil d’État va simplement faire droit à la première demande en annulant les jugements du Tribunal administratif. Le Conseil d’État a jugé que le Tribunal administratif avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas « si en raison des informations qu’ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquait de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ni si une communication partielle ou après occultation de certaines informations était le cas échéant possible. » Il renvoie les affaires devant le Tribunal administratif pour examiner les documents et déterminer si une communication totale ou partielle est possible (CE, 22 février 2013, n° 337987).

Ainsi la solution dégagée le 22 février 2013 n’est pas inédite, elle est simplement confirmée. De plus, pour appuyer davantage cette affirmation, il suffit de consulter le site internet de la CADA (www.cada.fr) où tout un chacun peut consulter les avis rendus par cette commission suite à sa saisine.

Aussi, il peut être remarqué que la CADA a parfois fait droit à des demandes formulées par l’Église de Scientologie en émettant des avis favorables sur la communication de documents détenus par :

L’École Nationale de la Magistrature (avis n° 20122818 du 26 juillet 2012)

La Miviludes (avis n° 20110125 du 6 janvier 2011)

Mais force est de constater que souvent la CADA émet des avis défavorables lorsqu’elle est saisie par des minorités spirituelles considérées comme des mouvements sectaires. À titre d’exemples et hormis ceux déjà évoqués ci-dessus concernant les témoins de Jéhovah, la CADA a émis des avis défavorables aux demandes de l’Église de scientologie (avis n° 20050851 du 17 février 2005) et de la Communauté de la Thébaïde (avis n° 20051234 du 17 mars 2005) en vue d’obtenir communication des documents les concernant détenus par la direction centrale des renseignements généraux.

Pourtant concernant l’accès aux documents administratifs, la CADA a publié une étude très intéressante intitulée : « La sûreté de l’État et la sécurité publique. » À travers cette étude la CADA rappelle que « le rattachement d’un document à une activité de sécurité publique ne suffit pas à le rendre non communicable. Il faut, pour ce faire, que sa divulgation porte atteinte à la sécurité publique, notamment en mettant en danger des personnes physiques. »

Toutefois, il est précisé que « la CADA apprécie le risque d’atteinte à l’ordre public en fonction des circonstances et de la situation locale à la date de la demande, et à la lumière de deux critères principaux :
lorsque la communication risquerait d’affaiblir la protection des personnes ou des biens ;
lorsqu’elle pourrait gêner l’action en faveur du maintien de l’ordre et de la sécurité publique. »

Ainsi, lorsque des minorités spirituelles la saisissent, la CADA, pour émettre un avis défavorable avance régulièrement l’argument suivant : la communication des documents détenus par des administrations et/ou services sensibles de l’État (direction centrale des renseignements généraux, Miviludes…) porterait atteinte à la sécurité publique, au sens de l’article 6 alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.

Pourtant, cet argument peine à convaincre et ne dupe pas le juge administratif qui fait une toute autre lecture des informations qui y sont contenues. Il est vrai que la vérité judiciaire fait apparaitre que des services de l’État transmettent des documents contenant des informations sur des minorités religieuses à des structures qui luttent contre elles et qui n’ont pas qualité pour en bénéficier (cf. CE, 14 mars 2011, n° 309313) et que ces documents contiennent des appréciations très laconiques, ayant un caractère succinct et anodin sur ces mêmes mouvements (cf. CAA Paris, 16 juin 2005, n° 02PA00039).

Cette appréciation du juge administratif ne porte atteinte ni à la sécurité publique ni à la sûreté de l’État. Elle permettra ainsi à ces mouvements de se défendre, de répondre aux accusations dont ils sont l’objet, éléments caractérisant le fonctionnement même d’un État de droit basé sur le respect du contradictoire.

Saluons cette décision du Conseil d’État qui a su dire le droit en ne succombant pas aux préjugés.

Josué

Josué
Administrateur

i. Préjudice matériel
18. Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que l’ingérence litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité prévue au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Elle a considéré que le redressement fiscal appliqué à la requérante en vertu de l’article 757 alinéa 2 du code général des impôts tel qu’en vigueur à l’époque des faits était « imprévisible » selon cette législation interne.
19. La Cour rappelle qu’il faut démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et la violation dénoncée. Elle reconnaît que ce lien n’est pas facilement identifiable dans les matières autres que celles concernant la privation de propriété, et en particulier en cas d’ingérence dans les droits garantis par l’article 9 de la Convention (voir, par exemple, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, no 40825/98, § 130, 31 juillet 2008 ; Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 118, 15 septembre 2009). Toutefois, force est de constater que le caractère illégal, au regard de la Convention, de l’ingérence litigieuse peut justifier l’octroi à la requérante d’une indemnisation entière. En effet, compte tenu de la nature de la violation, qui prend sa source dans un contentieux purement fiscal, seule la restitution de la somme de 4 590 295 EUR payée par l’association requérante (arrêt au principal, § 23) et perçue indûment, puisque illégalement au vu de la Convention, placerait celle-ci, le plus possible, dans une situation équivalente à celle où elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article 9.
20. A la connaissance de la Cour, les autorités françaises n’ont pas remboursé jusqu’ici à la requérante cette somme, à laquelle il convient d’ajouter des intérêts à partir du jour du paiement. La Cour observe à cet égard que le Gouvernement ne conteste pas le taux d’intérêt réclamé par la requérante. Dans ces conditions, elle fait intégralement droit à sa demande de remboursement telle que formulée au paragraphe 9 ci-dessus (Darby c. Suède, 23 octobre 1990, §§ 37-38, série A no 187 ; mutatis mutandisSerif c. Grèce, no 38178/97, § 61, CEDH 1999‑IX).
ii. Préjudice moral
21. La Cour observe que la demande de l’association se fonde principalement sur le préjudice causé aux fidèles de la confession qu’elle représente. Or, elle seule, en tant que requérante, peut se prétendre victime de la violation de la Convention telle qu’appréciée par la Cour. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité pécuniaire au titre du préjudice moral.
iii. Article 46
22. Quant à la mesure de taxation toujours en cours, y compris les pénalités et les intérêts de retard (voir paragraphe 10 ci-dessus), la Cour estime qu’il incombe à l’Etat défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences de sa contrariété à la Convention. Compte tenu de la nature de la violation, elle considère que la renonciation à la recouvrer constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée (mutatis mutandisZafranas, précité, § 51). Il est entendu cependant que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir d’autres moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (mutatis mutandisLes témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, no 302/02, § 206, 10 juin 2010).

larose



Et ça en est où tout ça ?

Josué

Josué
Administrateur

l'état français a payer .

Mikael

Mikael
MODERATEUR
MODERATEUR

Ce fut une longue bataille.mais le résultat est bien pour les témoins de Jéhovah qui pendant des années on été salient.

Josué

Josué
Administrateur

Centres pénitentiaires - Aumôniers - Agrément - Injonction de délivrer

Depuis 2007 et jusqu’à récemment, le juge administratif annulait à chaque fois la décision de l’administration pénitentiaire refusant de délivrer aux Témoins de Jéhovah un agrément pour leurs aumôniers bénévoles et imposait le réexamen de la demande dans un délai déterminé. Il en résultait donc une nouvelle réponse négative, voire une absence de réponse, qui nécessitait de passer encore devant le juge pour vérifier le bien-fondé des éventuelles motivations. Et ainsi de suite...
Dans le premier numéro de la revue Société, Droit & Religion publié en 2010 par le CNRS, Jean-Marie Woehrling exprimait le regret que ces jugements n’aillent pas plus loin : « L’administration pourra donc traîner les pieds, refuser une nouvelle fois l’agrément sollicité et retarder de quelques années l’octroi de ce qui aujourd’hui déjà apparaît comme un droit. »
Selon la chronique de ce président de tribunal administratif honoraire, ces magistrats auraient pu utiliser leur pouvoir d’injonction prévu par l’article L 911-1 du Code de justice administrative : après avoir interrogé l’administration sur d’éventuels arguments supplémentaires qui justifieraient un refus, ils peuvent lui enjoindre finalement de délivrer l’acte demandé s’ils estiment qu’aucun d’entre eux n’est valable au regard du droit.
Pour la première fois, le Tribunal administratif de Paris a agi dans ce sens par son jugement du 17 mai 2013, dans lequel il a ordonné au ministre de la Justice « de délivrer à l’association cultuelle Les Témoins de Jéhovah de France des agréments d’aumôniers bénévoles des établissements pénitentiaires dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ».
Dans un autre jugement rendu le même jour, le Tribunal administratif de Paris a fait la même injonction au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris en faveur d’un ministre du culte des Témoins de Jéhovah, à la suite d’une demande d’assistance spirituelle exprimée par un détenu.

Josué

Josué
Administrateur

AFFAIRE ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH c. FRANCE
(Requête no 8916/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
5 juillet 2012
DÉFINITIF
05/10/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Association Les Témoins de Jéhovah c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
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1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8916/05) dirigée contre la République française, dont une association de cet Etat, l’association Les Témoins de Jéhovah (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 30 juin 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que la taxation des dons manuels faits à la requérante de 1993 à 1996 constituait une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention non « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de cette disposition (Association Les Témoins de Jéhovah c. France, no 8916/05, §§ 66 à 72, 30 juin 2011).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait une satisfaction équitable consistant en l’annulation du redressement fiscal et la levée des mesures d’hypothèques prises sur ses biens. Elle réclamait en outre, au titre du préjudice matériel, la restitution des « sommes saisies » à l’occasion du contrôle fiscal, soit 4 590 295 euros (EUR) avec les intérêts correspondants, 250 000 EUR au titre du préjudice moral, et le remboursement des frais et dépens à hauteur de 182 746 EUR.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 76 et point 2 du dispositif).
5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations, indiquant notamment qu’aucun accord n’avait pu être trouvé.
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EN DROIT
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6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
7. L’article 46 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. (...) »
A. Dommage
1. Arguments des parties
a) Annulation du redressement fiscal et indemnisation au titre du préjudice matériel
8. Dans ses observations du 26 décembre 2011, la requérante réitère sa demande d’annulation du redressement fiscal. Elle considère que c’est la seule façon de mettre fin au préjudice qu’elle continue de subir du fait de la taxation jugée contraire à l’article 9 de la Convention par la Cour. L’illégalité de l’imposition entraîne pour l’Etat une obligation de restitutio in integrum de manière à effacer toutes les conséquences de la violation (Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable), no 24638/94, §§ 34‑39, 11 décembre 2003). La requérante fait valoir qu’en application du premier alinéa de l’article R 211‑1 du Livre des procédures fiscales (LPF) [1], l’administration fiscale est autorisée, en cas de reconnaissance par une juridiction de l’illégalité d’une taxe, à rembourser d’office toutes les sommes versées, à lever les hypothèques et à annuler l’impôt.
9. La requérante réclame en outre la restitution de la somme de 6 438 140 EUR correspondant à la somme de 4 590 295 EUR qui a déjà fait l’objet d’un paiement au Trésor public, assortie des intérêts calculés au taux de 4,80 % (qui serait appliqué couramment en France pour la réparation d’une erreur commise au préjudice d’un contribuable) [2], correspondant à 1 798 893 EUR au 2 janvier 2012. Enfin, elle demande la levée des mesures d’hypothèque prises sur ses biens.
10. Le Gouvernement rappelle que, au 31 décembre 2011, la dette de la requérante vis-à-vis du Trésor public, après paiement de la somme de 4 590 295 EUR, s’élève à un total de 59 121 834 EUR qui se décompose comme suit :
Les Témoins de Jéhovah gagnent une nouvelle bataille judiciaire Puce-cebf5 Droits restant dus : 18 330 097 EUR (22 920 382 EUR moins le versement de la somme de 4 590 295 EUR),
Les Témoins de Jéhovah gagnent une nouvelle bataille judiciaire Puce-cebf5 Majoration de 80 % : 18 336 313 EUR,
Les Témoins de Jéhovah gagnent une nouvelle bataille judiciaire Puce-cebf5 Intérêts de retard d’assiette : 4 082 170 EUR,
Les Témoins de Jéhovah gagnent une nouvelle bataille judiciaire Puce-cebf5 Intérêts de retard de recouvrement : 18 373 254 EUR.
Il constate que la demande de la requérante porte sur un total de 65 559 974 EUR (dégrèvement des droits restant dus pour 18 330 097 EUR, restitution des droits payés pour 4 590 295 EUR plus les intérêts moratoires pour 1 847 845 EUR, remise de la totalité des pénalités pour 40 791 737 EUR).
11. Le Gouvernement explique qu’il n’est pas en mesure de proposer davantage que la remise des pénalités et intérêts de retard soit la somme de 40 791 737 EUR au 30 décembre 2011. En effet, l’article L. 247 du LPF dispose que « aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle des droits d’enregistrement ». Par ailleurs, les termes de l’arrêt du 30 juin 2011 ne permettent pas de considérer que l’imposition en cause n’est pas régulièrement due et fondée. La Cour a condamné la taxation d’office de la requérante, imprévisible parce que pour la première fois appliquée à une personne morale au cours de la présentation de sa comptabilité, mais elle n’a pas, selon le Gouvernement, remis en cause le principe même de la taxation selon les conditions du droit commun. Cela serait démontré par l’absence d’examen de la finalité et de la nécessité de l’ingérence et par l’énoncé du paragraphe 52 de l’arrêt selon lequel « (...) la mesure litigieuse a eu pour effet de maintenir la requérante dans le régime fiscal de droit commun des associations, en l’excluant des avantages fiscaux réservés à d’autres associations dont les associations cultuelles. Or, la requérante ne saurait exiger un statut fiscal particulier sous couvert de la liberté de religion (...) ». Le Gouvernement ajoute que la remise des pénalités et intérêts de retard limiterait la charge restant due par l’association à 18 330 097 EUR et n’aurait plus pour effet de « couper les ressources vitales de l’association ». Si la Cour estimait tout de même devoir condamner la France à une satisfaction équitable correspondant à une partie des droits au principal, le Gouvernement précise qu’il ne pourrait exécuter une telle condamnation que par le mécanisme du dégrèvement d’une quote-part de l’impôt.
b) Dommage moral
12. La requérante maintient sa demande, au nom des deux cent cinquante mille fidèles de France, et réclame 250 000 EUR représentant l’ampleur des effets négatifs de la violation et le nombre de personnes visées par la taxation.
13. Le Gouvernement juge excessive cette demande, en particulier parce que la taxation litigieuse n’a eu aucun effet réel sur la pratique cultuelle des fidèles.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes applicables
14. Pour décider de la manière dont il convient d’envisager les demandes de la requérante, la Cour doit avant tout rappeler la portée des obligations de l’Etat au titre de l’article 46 de la Convention, à savoir l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI) et celle de prévenir de nouvelles violations (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 58, série A no 31).
15. Aux termes de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution. Il en découle notamment que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. Il est entendu en outre que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Salah c. Pays-Bas, no 8196/02, § 71, CEDH 2006‑IX (extraits) ; Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et 32782/03, § 109, CEDH 2009 ; Zafranas c. Grèce, no 4056/08, § 50, 4 octobre 2011).
16. Au niveau individuel comme au niveau des mesures générales, le pouvoir d’appréciation des Etats quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1) et faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec ceux-ci (Salah, précité, § 73). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence, ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée, la satisfaction qui lui semble appropriée (ibidem ; Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
17. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention les Etats contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il appartient à l’Etat défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004‑I).
b) Application au cas d’espèce
i. Préjudice matériel
18. Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que l’ingérence litigieuse ne satisfaisait pas à la condition de légalité prévue au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Elle a considéré que le redressement fiscal appliqué à la requérante en vertu de l’article 757 alinéa 2 du code général des impôts tel qu’en vigueur à l’époque des faits était « imprévisible » selon cette législation interne.
19. La Cour rappelle qu’il faut démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et la violation dénoncée. Elle reconnaît que ce lien n’est pas facilement identifiable dans les matières autres que celles concernant la privation de propriété, et en particulier en cas d’ingérence dans les droits garantis par l’article 9 de la Convention (voir, par exemple, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, no 40825/98, § 130, 31 juillet 2008 ; Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 118, 15 septembre 2009). Toutefois, force est de constater que le caractère illégal, au regard de la Convention, de l’ingérence litigieuse peut justifier l’octroi à la requérante d’une indemnisation entière. En effet, compte tenu de la nature de la violation, qui prend sa source dans un contentieux purement fiscal, seule la restitution de la somme de 4 590 295 EUR payée par l’association requérante (arrêt au principal, § 23) et perçue indûment, puisque illégalement au vu de la Convention, placerait celle-ci, le plus possible, dans une situation équivalente à celle où elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article 9.
20. A la connaissance de la Cour, les autorités françaises n’ont pas remboursé jusqu’ici à la requérante cette somme, à laquelle il convient d’ajouter des intérêts à partir du jour du paiement. La Cour observe à cet égard que le Gouvernement ne conteste pas le taux d’intérêt réclamé par la requérante. Dans ces conditions, elle fait intégralement droit à sa demande de remboursement telle que formulée au paragraphe 9 ci-dessus (Darby c. Suède, 23 octobre 1990, §§ 37-38, série A no 187 ; mutatis mutandisSerif c. Grèce, no 38178/97, § 61, CEDH 1999‑IX).
ii. Préjudice moral
21. La Cour observe que la demande de l’association se fonde principalement sur le préjudice causé aux fidèles de la confession qu’elle représente. Or, elle seule, en tant que requérante, peut se prétendre victime de la violation de la Convention telle qu’appréciée par la Cour. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité pécuniaire au titre du préjudice moral.
iii. Article 46
22. Quant à la mesure de taxation toujours en cours, y compris les pénalités et les intérêts de retard (voir paragraphe 10 ci-dessus), la Cour estime qu’il incombe à l’Etat défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences de sa contrariété à la Convention. Compte tenu de la nature de la violation, elle considère que la renonciation à la recouvrer constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée (mutatis mutandisZafranas, précité, § 51). Il est entendu cependant que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir d’autres moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (mutatis mutandisLes témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, no 302/02, § 206, 10 juin 2010).
B. Frais et dépens
1. La requérante
23. La requérante réclame un montant total de 182 746 EUR dans ses observations initiales du 11 septembre 2008 et de 181 096 EUR dans son mémoire du 26 décembre 2011. Elle précise que les sommes demandées sont exclusives du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle demande qu’il soit précisé par la Cour que le Gouvernement doit payer le montant de la TVA correspondante.
a) Procédures internes
24. La requérante demande le remboursement de la somme de 124 002 EUR au titre des procédures internes.
25. Elle produit cinq notes d’honoraires relatives à son assistance au cours de la phase précontentieuse d’un montant total de 26 678 EUR.
26. Les frais engagés au titre des procédures suivies devant les juridictions internes s’élèvent, selon les notes d’honoraires figurant au dossier, à 97 323 EUR décomposés de la manière suivante : 33 693 EUR et 33 630 EUR pour la procédure devant les juridictions du ressort de Versailles ; 30 000 EUR pour l’établissement du mémoire ampliatif devant la Cour de cassation.
b) Procédure devant la Cour
27. Quant aux frais exposés devant la Cour, la requérante demande le remboursement de 57 093 EUR.
28. En premier lieu, cette somme correspond au travail effectué par son conseil qui présente une facture de 47 400 EUR, couvrant la préparation de la requête (27 000 EUR), l’étude des observations initiales et complémentaires du Gouvernement et la rédaction des réponses (9 400 EUR et 2 400 EUR), l’étude de la décision partielle de recevabilité du 17 juin 2008 (8 600 EUR) et la phase de règlement amiable. La lettre du conseil de la requérante indique un taux horaire de 250 EUR mais précise qu’au vu du nombre considérable d’heures nécessitées par le litige, le montant total a été réduit et une somme forfaitaire fixée.
29. En second lieu, la requérante demande le remboursement de montants respectifs de 4 968 EUR et 4 725 EUR correspondant à des notes d’honoraires d’avocats britanniques et allemands pour des entretiens et la relecture de mémoires rédigés par son conseil.
2. Le Gouvernement
30. Le Gouvernement observe que la requérante ne précise pas quelle proportion des honoraires facturés au titre des procédures devant les juridictions internes concernerait le temps employé au développement des moyens correspondant aux griefs soutenus devant la Cour. Par ailleurs, il estime que les notes d’honoraires présentées par les avocats britanniques et allemands ne sauraient être retenues dans la mesure où leur nécessité n’est pas établie.
31. Le Gouvernement relève encore que, à l’exception d’une provision de 2 734 EUR sur une facture d’avoué près la cour d’appel de Versailles, il n’est justifié d’aucun paiement par l’association requérante. La facture de son conseil devant la Cour ne prévoit aucun paiement avant que soit rendu l’arrêt de cette dernière.
32. En toute hypothèse, le Gouvernement considère que les montants réclamés sont totalement disproportionnés et que le montant éventuellement alloué au titre des frais et dépens ne devrait pas excéder la somme de 10 000 EUR.
33. Le Gouvernement précise enfin que les sommes versées au titre de la satisfaction équitable n’étant pas soumises à l’impôt, il ne peut être condamné à verser le montant d’une TVA qui n’est en tout état de cause pas due.
3. La Cour
34. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002). La Cour rappelle également que la preuve du paiement effectif des sommes réclamées n’est pas exigée. A tout le moins, l’absence d’une telle preuve ne peut justifier le rejet d’une demande en soi bien fondée (Krejčíř c. République tchèque, nos 39298/04 et 8723/05, § 137, 26 mars 2009).
35. Quant aux frais exposés devant les juridictions internes, la Cour observe que les réclamations auprès de l’administration fiscale lors de la phase précontentieuse ne visaient pas à réparer les violations de la Convention alléguées (arrêt au principal, paragraphes 13, 17 et 18). Ces frais ne peuvent être donc pris en compte dans l’appréciation de la demande de coûts. Il n’en est pas de même, en revanche, des sommes réclamées pour la procédure devant les juridictions nationales car il n’est pas contesté que l’affaire de la requérante visait partiellement la violation de la Convention. A ce sujet, la Cour rappelle cependant qu’elle n’a conclu en l’espèce à la violation de la Convention que pour l’un des griefs développés par la requérante, celui tiré de l’article 9 de la Convention (voir les décisions sur la recevabilité de l’affaire des 17 juin 2008 et 21 septembre 2010). En outre, elle juge élevés les montants réclamés à titre d’honoraires et considère qu’il y lieu de les rembourser en partie seulement. Se livrant à sa propre appréciation sur la base des informations disponibles, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 40 000 EUR de ce chef.
36. Quant aux frais et dépens exposés au cours de la procédure devant elle, la Cour ne doute pas de leur nécessité et reconnaît la grande quantité de travail effectué au nom de la requérante. Elle trouve cependant excessifs les honoraires revendiqués. En particulier, le nombre d’heures de travail n’est pas précisé et le tarif horaire réclamé de 250 EUR va au-delà de ce qu’elle est disposée à considérer comme un quantum raisonnable (Geerings c. Pays-Bas (satisfaction équitable), no 30810/03, § 28, 14 février 2008). Par ailleurs, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel l’assistance juridique des avocats britanniques et allemands ne correspondait pas à une nécessité (Iatridi, précité, § 56). Eu égard à ce qui précède, elle considère dès lors qu’il n’y a lieu de rembourser les frais qu’en partie. Se livrant à sa propre appréciation sur la base des informations disponibles, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante 15 000 EUR de ce chef.
37. En conclusion, la Cour alloue au total 55 000 EUR, hors TVA, à la requérante pour l’ensemble des frais exposés devant les juridictions nationales et à Strasbourg. Pour répondre aux demandes des parties concernant l’exonération fiscale (paragraphes 23 et 33 ci-dessus), la Cour tient à préciser ce qui suit. La Cour octroie, s’il y a lieu, des montants au titre de frais et dépens qui sont destinés à restituer aux requérants les sommes qu’ils ont dû exposer pour essayer de prévenir une violation, pour la faire constater par la Cour et (si besoin est) pour obtenir, après un arrêt favorable, une satisfaction équitable soit des autorités nationales compétentes soit, le cas échéant, de la Cour (Neumeister c. Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 43, série A no 17 ; König c. Allemagne (article 50), 10 mars 1980, § 20, série A no 36 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 284, CEDH 2006‑V). Or, il est fréquent que des taxes viennent s’ajouter aux frais et dépens ; ainsi, notamment, la France comme la majorité des autres Hautes Parties Contractantes impose une taxe sur la valeur ajoutée, dite TVA, de certains biens et services. S’agissant des services des avocats, traducteurs et autres, s’il est vrai que la taxe est payée à l’Etat par ceux-ci, elle est néanmoins facturée aux requérants et en dernier lieu payable par eux. Il convient de protéger les requérants contre cet alourdissement de la facture. C’est pour cette seule raison que la Cour ordonne dans le dispositif de ses arrêts que les sommes accordées au titre de frais et dépens soient majorées de tout montant pouvant être dû au requérant à titre d’impôt ou de taxe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i. le remboursement de la somme indûment payée au Trésor public, à savoir 4 590 295 EUR (quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-quinze euros) assortie des intérêts moratoires au titre du préjudice matériel ;
ii. 55 000 EUR (cinquante-cinq mille euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur cette somme à la requérante,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek
Greffière
Dean Spielmann
Président[/font][/color]
[1]1. « L’administration des impôts ou l’administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. »

[2]1. La requérante fait référence à l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales selon lequel tout dégrèvement prononcé à la suite d’une réclamation contentieuse tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions donne lieu au versement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts (CGI). Les intérêts courent du jour du paiement. Selon l’article 1727 du CGI, le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois, soit 4,8 % par an.

Martur

Martur
MODERATEUR
MODERATEUR

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Josué

Josué
Administrateur

Martur a écrit:Il manque le lien de la source Smile
http://www.droit-tj.fr/spip.php?article262

Josué

Josué
Administrateur

France : 6,3 millions d’euros
Cette somme est restituée aux Témoins de Jéhovah le 11 décembre 2012 par l’État français après 15 ans de bataille juridique.
TG 15 Août 2013

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