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Révélation de dons manuels.

3 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Révélation de dons manuels. Empty Révélation de dons manuels. Mar 28 Fév - 10:46

Josué

Josué
Administrateur

22/12/2016
Révélation de dons manuels : la sage décision de la Cour de cassation
On sait que les dons manuels découverts par l'administration à l'occasion d'une vérification de comptabilité ne sont pas révélés par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts (BOFiP-Impôts, BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10 du 28 janv. 2014, § 60), cette information ne relevant pas de la volonté du contribuable.

Suivant arrêt du 26 mars 2015 (Limoges, 26 mars 2015, no 14/00016 ; J.-B. Autric, JA no 520/2015, p. 41), la cour d'appel de Limoges entrait en dissidence avec la Cour de cassation concernant la notion de révélation des dons manuels faits aux associations dont le caractère d'intérêt général est contesté.
L'administration fiscale ayant intégré cette jurisprudence dans sa base BOFiP-Impôts, les associations qui subissaient un contrôle fiscal et qui n'avaient d'autre choix que de qualifier, à la demande de l'administration fiscale, les sommes figurant dans leur comptabilité voyaient leur réponse qualifiée de « révélation », à leur corps défendant.
Cette révélation contrainte entraînait une obligation de déclaration et, partant, de taxation des dons manuels au titre des droits de mutation à titre gratuit des dons manuels, au taux applicable entre personnes non parentes, soit 60 % du montant des dons.
Dans un arrêt qui s'apparente en tout à une décision de principe tant son dispositif est clair et sans ambiguïté, la Cour de cassation a récemment mis un terme – espérons-le, définitif – aux divergences d'interprétation sur la notion de révélation qui faisait peser sur les associations bénéficiaires de dons manuels un risque latent.

La Haute juridiction pose ainsi le principe suivant lequel « la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts ».

L'arrêt contesté de la cour d'appel de Limoges a donc été cassé et annulé dans toutes ses dispositions. Gageons que la base BOFiP-Impôts de l'administration fiscale soit amendée aussi rapidement qu'elle ne l'avait été lors de la jurisprudence des premiers juges.
C'était tout l'enjeu de ce dossier singulier car ni la Cour de cassation ni aucune juridiction du fonds n'avait eu jusqu'alors à se prononcer sur la notion de révélation du don en réponse à l'administration fiscale : un don révélé suite à la demande expresse de l'administration fiscale, en cours de contrôle, est-il révélé volontairement à celle-ci ?
Les dons manuels en faveur des associations qui ne sont pas d'intérêt général ne pourront plus faire l'objet d'une taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit, y compris en cas de contrôle fiscal, tant qu'ils n'auront pas été volontairement révélés – et déclarés – par le contribuable.
Le principe de prévisibilité de la loi fiscale, sur la base duquel la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait initié cette évolution doctrinale, est donc rétabli, dans l'intérêt des associations.
Ce revirement capital sera exposé plus en détail dans le numéro 553 du 15 février 2017.
Jean-Baptiste Autric
Source :
Cour de cassation, com., 6 décembre 2016, n° 15-19.966

2Révélation de dons manuels. Empty Re: Révélation de dons manuels. Mar 28 Fév - 10:47

Josué

Josué
Administrateur

C'est suite a cette affaire concernant les TJ.
Cour de cassation, 6 décembre 2016
Associations - Dons manuels - Révélation - Droits de mutation

Publié le 24 février 2017

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Le 30 juin 2011, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait la France dans l’affaire Association les Témoins de Jéhovah contre France pour violation de l’article 9 de la Convention protégeant la liberté de religion, entre autres raisons parce que la taxation à 60 % des dons reçus par l’association qui reposait sur l’article 757 du Code général des impôts a été jugée « imprévisible ». En effet, d’une part ce texte ne visait pas les personnes morales à l’origine et d’autre part la notion de « révélation » s’est avérée très floue quant à son cadre d’application.

Afin de se conformer à cette jurisprudence européenne, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt du 15 janvier 2013 en estimant « que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la procédure de vérification de comptabilité mise en œuvre ne pouvait être le support de l’appel des droits de donation », dans la mesure où « l’association n’avait rien révélé volontairement à l’administration ». De même, la Cour de cassation a tenu le même raisonnement dans un arrêt du 16 avril 2013 concernant cette fois des particuliers : « la découverte d’un don manuel à l’occasion d’une procédure de vérification de comptabilité ne saurait constituer la révélation volontaire de celui-ci à l’administration ».

S’il était clair que la Cour de cassation établissait désormais que la découverte de dons manuels lors d’un contrôle fiscal ne pouvait constituer le fait générateur de l’imposition des dons manuels, en l’absence de révélation « volontaire » de la part du contribuable, l’administration fiscale a persisté dans sa volonté de taxer des associations en défendant une nouvelle approche de l’article 757 du CGI. Selon la nouvelle doctrine de l’administration fiscale, validée par le Tribunal administratif de Limoges, la révélation de dons manuels par l’association en réponse à une interrogation de l’administration lors d’une vérification de comptabilité pouvait être considérée comme « spontanée ». Le 26 mars 2015, la Cour d’appel de Limoges est allée dans le même sens en jugeant que « les dons manuels révélés par l’association en réponse à sa demande de renseignements étaient imposables », dans la mesure où la réponse n’était « pas intervenue sous la contrainte » mais « faite spontanément ».

Finalement, la Cour de cassation a annulé cette décision par son arrêt du 6 décembre 2016, qui a établi que « la découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l’administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l’article 757 du code général des impôts ».

Dans son commentaire en ligne publié sur Juris éditions le 22 décembre 2016, Me Jean-Baptiste Autric explique les conséquences de cette nouvelle jurisprudence : « Dans un arrêt qui s’apparente en tout à une décision de principe tant son dispositif est clair et sans ambiguïté, la Cour de cassation a récemment mis un terme – espérons-le, définitif – aux divergences d’interprétation sur la notion de révélation qui faisait peser sur les associations bénéficiaires de dons manuels un risque latent. […] Les dons manuels en faveur des associations qui ne sont pas d’intérêt général ne pourront plus faire l’objet d’une taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit, y compris en cas de contrôle fiscal, tant qu’ils n’auront pas été volontairement révélés – et déclarés – par le contribuable. »

Me Philippe Goni, avocat au Barreau de Paris qui a représenté l’Association les Témoins de Jéhovah devant la CEDH, abonde dans le même sens : « Par l’arrêt commenté du 6 décembre 2016, qui s’inscrit dans la continuité de ceux de 2013, la Cour de cassation met donc à néant cette tentative d’interprétation. Le champ d’application de l’article 757 du CGI se trouve désormais considérablement réduit puisque ni la révélation ni la présentation de comptabilité, ni la réponse à l’administration ne peuvent constituer l’élément générateur de la taxation des dons manuels. »

Une question reste en suspens : Pourquoi la Cour de cassation n’a-t-elle pas adopté dès le début cette position, qui n’a nécessité en fait aucun changement législatif ou réglementaire ? Peut-être l’absence d’une analyse approfondie comme l’a fait la CEDH pour s’assurer de la compatibilité de ces dispositions fiscales avec les droits fondamentaux, affaire d’autant plus vite réglée qu’il s’agissait de mouvements religieux stigmatisés comme « sectes ».

Dans sa note de jurisprudence parue dans La Gazette du Palais, Me Philippe Goni se veut rassurant à l’attention du monde associatif qui pouvait craindre un tel redressement fiscal, à la suite d’un contrôle fiscal initié de manière arbitraire par l’administration, à moins de bénéficier d’une reconnaissance d’intérêt général, : « Autant dire que le recours à l’article 757 du CGI, après avoir connu ses heures de gloire, ne constituera plus une menace pour le monde associatif et ne devrait plus guère servir d’arme fiscale dans la lutte contre les associations dites “sensibles”. »

Mikael

Mikael
MODERATEUR
MODERATEUR

Avec cette loi que le gouvernement voulait affaiblir les témoins de Jéhovah en taxant les dons manuels, il est suivit un long procés ou les témoins ont gagné , et que l'état à dû rembourser ce qui leurs avaient été taxés.

Mikael

Mikael
MODERATEUR
MODERATEUR

En fait cela c'est retourner contre ceux qui voulaient nous taxer.

jc21



https://www.jw.org/fr/actualites/actualites/par-region/france/video-france-restitue-sommes-saisies-interview/

Mikael

Mikael
MODERATEUR
MODERATEUR

jc21 a écrit:https://www.jw.org/fr/actualites/actualites/par-region/france/video-france-restitue-sommes-saisies-interview/
Merci du renseignement. cheers

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